Chambre Sécurité Sociale, 31 octobre 2023 — 18/02006
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [3]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[E] [W]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2023
Minute n°430/2023
N° RG 18/02006 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FXPT
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 14 Mai 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Mme [Z] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 31 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 21 mai 2013, Mme [E] [W], née en 1958, salariée de la société [9] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un 'syndrome myelodysplasique'. Le certificat médical initial du 9 août 2013 mentionne 'myelodysplasie au benzène'.
La demande a fait l'objet d'une instruction médico-administrative par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire, au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles 'Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant' aux termes de laquelle il est apparu que si la maladie déclarée était bien celle désignée au dit tableau, la condition administrative relative au délai de prise en charge n'était pas remplie.
Le dossier a été transmis par la caisse au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 8] Centre, qui a émis le 1er avril 2014, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Suivant notification de décision du 5 mai 2014, la CPAM d'Indre et Loire a informé Mme [W] du refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Après avoir vainement sollicité la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a rejeté son recours, Mme [W] a, par requête du 29 décembre 2014, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 10 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a :
- sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7], sur le point de savoir si même dans l'hypothèse d'un dépassement du délai de prise en charge, Mme [W], compte tenu de son exposition passée au risque décrit par le tableau n° 4, a pu contracter sa maladie à l'occasion de son travail,
- dit que ce comité,
' prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l'accomplissement de sa mission,
' indiquera quelle est la date de dernière exposition au risque qu'il retient, notamment au regard des éléments émanant du médecin du travail faisant état d'une exposition au benzène jusqu'en novembre 2007,
' indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par Mme [W] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein de la société [9].
Le 8 juin 2017, le CRRMP de la région [Localité 7] Pays de la Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement prononcé le 14 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de