Pôle 6 - Chambre 10, 2 novembre 2023 — 20/03868

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03868 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6QX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02689

APPELANT

Monsieur [P] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463

INTIMEE

S.A.S. ALTAIR SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 086

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [P] [H] a été engagé par la société Altair sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2017, en qualité d'agent d'exploitation, pour remplir la fonction d'agent de sécurité incendie/ERP2.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Entreprises de Prévention et de sécurité, le salarié occupait des fonctions de chef d'équipe des services de sécurité incendie (SSIAP 2) et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 945,33 euros.

Le 1er avril 2016, le Syndicat National de l'Encadrement des Services (SNES) CFE-CGC a nommé le salarié en qualité de représentant de section syndicale.

Entre le 29 novembre 2016 et juin 2017, la SAS Altair sécurité a adressé quatre demandes de licenciement auprès de l'Inspection du travail qui ont toutes été refusées.

Le 7 novembre 2016, M. [P] [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny pour se plaindre d'une modification de la qualification imposée par la SAS Altair sécurité en violation de son statut de salarié protégé, pour la période de mai à octobre 2016.

Par une ordonnance du 2 février 2017, le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur avait proposé au salarié des plannings modifiant sa qualification en violation de son statut protecteur, pour la période de mai à octobre 2016 et a condamné la SAS Altair sécurité à payer au salarié les sommes suivantes :

- 171,30 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2016

- 439,60 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016

- 1 732,32 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2016

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 6 avril 2017, M. [P] [H] a, de nouveau, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny, s'agissant de nouvelles modifications de sa qualification imposées en violation de son statut protégé, pour la période novembre 2016 à février 2017.

Par une ordonnance du 30 juin 2017, le conseil de prud'hommes a pris acte de la remise à la barre, par la société Altair sécurité, à M. [P] [H] d'un bulletin de paie récapitulatif pour la période novembre 2016 à février 2017, ainsi que d'un chèque d'un montant de 7 152,83 euros, correspondant à la somme réclamée par le salarié.

Entre novembre 2017 et le 15 mai 2018, la SAS Altair sécurité a adressé de nouvelles demandes d'autorisation de licenciement de M. [P] [H] à l'Inspection du travail, qui les a refusées.

Le 4 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour solliciter des dommages-intérêts pour discrimination, harcèlement moral, manquement à l'obligation de prévention, violation du statut protecteur.

Le 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Activités diverses, a débouté M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 1er juillet 2020, M. [P] [H] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 août 2020, aux termes desquelles

M. [P] [H] demande à la cour d'appel de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hom