Pôle 6 - Chambre 10, 2 novembre 2023 — 21/06221

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06221 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEA6R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 15/01090

APPELANT

Monsieur [O] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEE

S.A.S. KUEHNE+NAGEL

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [O] [T] a été embauché par la société STD par contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 1994 au 13 septembre 1994 en qualité de chauffeur poids-lourds, statut ouvrier, coefficient 150 M, suivant la classification de la convention collective nationale des transports routiers.

À l'issue de ce contrat, la relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée.

Le 30 avril 2015, le contrat de travail a été transféré à la société Hays Logistique puis à la société Kuehne-Nagel.

La société Kuehne-Nagel a pour activité l'entreposage, le stockage, la préparation de commandes et le conditionnement de produits finis pour le compte de clients industriels ou spécialisés dans la grande distribution.

M. [T] a été affecté sur le site de [Localité 6] puis sur le site de [Localité 4].

À compter du 4 décembre 2012, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.

Le 22 octobre 2013 il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé par décision de la MDPH du Val-de-Marne.

Lors de la visite de préreprise effectuée le 29 septembre 2014, le médecin du travail a estimé qu'une étude de poste était indispensable pour étudier les conditions de la reprise, la possibilité de reprise au poste antérieur devant être précisée.

A l'issue de la seconde visite du 17 octobre 2014, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de chauffeur PL, et à un possible reclassement à un poste sans manutention de charges de plus de 5 kilos, sans mouvement sollicitant l'épaule droite et sans mouvement de traction, un poste administratif pouvant convenir.

Par courrier du 21 novembre 2014, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 1er décembre 2014.

Par courrier du 5 décembre 2014, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant cette impossibilité de reclassement et soutenant que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement, M. [T] a saisi le 12 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil.

Par jugement rendu en formation paritaire du 7 juin 2021, notifié à une date non déterminable, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [T] pour inaptitude physique est justifié

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes

- mis les dépens à la charge de M. [T].

M. [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 8 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2021, M. [T] demande à la cour de :

-le déclarer recevable et bien fondé en son appel

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 7 juin 2021

Statuant à nouveau,

A titre principal

- juger que le licenciement de M. [T] est entaché de nullité

En conséquence,

- condamner la SAS Kuehne Nagel à la somme de 45 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul

A titre subsidiaire,

- condamner la SAS Kuehne Nagel à la somme de 45 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 500 euros

Dans tous les cas

- condamner la SAS Kuehne Nagel à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du co