Pôle 6 - Chambre 10, 2 novembre 2023 — 21/06236

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06236 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBEB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/01436

APPELANT

Monsieur [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMEE

S.A.S. GREENWORKING

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yahia MERAKEB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0284

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [O] a été embauché par la société Greenworking à compter du 23 janvier 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de consultant-chercheur junior, statut cadre, position 2-1, coefficient 100.

La société Greenworking est une société de conseil et formation dans le domaine de la transformation digitale.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, M. [O] percevait une rémunération mensuelle brute de 3 916,67 euros.

Le 19 mars 2018, M. [O] a présenté sa démission et le contrat de travail a pris fin le 1er juin 2018.

Par courrier du 7 février 2020, M. [O] a contesté son positionnement sur la classification conventionnelle et sollicité à ce titre un rappel de salaires.

Par courrier du 18 février 2020, la société Greenworking a affirmé que sa classification était conforme aux missions qu'il avait effectuées et rejeté sa demande.

Saisi par M. [O] le 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement rendu en formation paritaire le 11 juin 2021 :

- dit la convention de forfait en jours nulle

- condamné la SAS Greenworking à verser à M. [O] [G] les sommes suivantes : 647,77 euros à titre de prime de vacances

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

-rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-2-8 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 4 051,94 euros

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait

Avec intérêts an taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [O] [G] du surplus de ses demandes

- débouté la SAS Greenworking de ses demandes reconventionnelles

- condamné la S.A.S. Greenworking aux dépens.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 8 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2022, M. [O] demande à la cour :

-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé nulle la convention de forfait en jours

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [O] la somme de 647,77 euros à titre de prime de vacances, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

-confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [O] des dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait, mais, statuant à nouveau,

-condamner la société à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [O] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant,

-condamner la société à verser à M. [O] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel

-confirmer le jugement en ce