Chambre sociale, 2 novembre 2023 — 20/03091
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/3580
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/11/2023
Dossier : N° RG 20/03091 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW5N
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[O] [N]
C/
S.A. VITALAIRE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Juin 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A. VITALAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 08 DECEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00079
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 07 juin 2016 à effet au 1er juillet suivant, Mme [O] [N] a été embauchée par la société Vitalaire en qualité de responsable commerciale régionale sud-ouest.
Le contrat était régi par la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Par courrier daté du 6 juillet 2018, Mme [N] a démissionné.
Le 29 août 2018, Mme [O] [N] a demandé d'être dispensée d'exécuter son préavis à compter du 2 septembre, ce que la société Vitalaire a accepté le 30 août 2018.
Le 5 juillet 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence principalement de la résolution d'une transaction qu'elle dit avoir conclue avec la société Vitalaire le 10 septembre 2018, ainsi que de la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':
-jugé que la démission de Mme [O] [N] est claire et non équivoque,
En conséquence,
-débouté Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes à titre principal,
-débouté Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires,
-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 22 décembre 2020, Mme [O] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a':
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2022,
- Ordonné la réouverture des débats afin que Mme [O] [N] s'explique sur l'absence, dans son dispositif, de la prétention développée dans ses motifs visant au prononcé de la résolution de la transaction qu'elle dit avoir conclue le 10 septembre 2018 avec la société Vitalaire et aux fins que l'intimée puisse, le cas échéant, répondre à cette demande,
- renvoyé l'affaire à la mise en état selon le calendrier de procédure suivante :
- Réservé les demandes.
Dans ses conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [O] [N] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dax,
Statuant à nouveau :
- Condamner la Société Vitalaire à lui verser les sommes suivantes :
> A titre principal
- 20.000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,
- 3.772 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 20.891,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.089 euros au titre des congés payés afférents,
- 21.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> A titre subsidiaire
- 9.025 euros au titre de l'indemnité transactionnelle,
- 5.000 euros pour défaut d'exécution de la transaction,
- 10.000 euros pour non-respect de l'obligation de non dénigrement,
> En tout état de cause
- 6.977,40 euros à titre de rappel sur l'indemnité de non-concurrence,
- 4.000 euro