Chambre sociale, 2 novembre 2023 — 21/03831

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Texte intégral

PS/EL

Numéro 23/3574

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 02/11/2023

Dossier : N° RG 21/03831 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBRC

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[R] [M]

C/

S.A.S. LE ROYALTY

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 12 Avril 2023, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Mme ESARTE, magistrat honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles,

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

S.A.S. LE ROYALTY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 04 NOVEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00152

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [M] a été embauché, à compter du 15 septembre 2017, par la société par actions simplifiée Le Royalty, en qualité de manager, non cadre, niveau IV, échelon 1, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des hôtels-cafés-restaurants, moyennant une rémunération de mensuelle de brute 2.650 € pour 169 heures par mois, en ce compris les majorations pour heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure.

L'article 7 du contrat, intitulé «'rémunération variable'», prévoyait': «'A l'issue des 6 premiers mois d'activité, à savoir à compter de mars 2018, sera mis en place un avenant à ce présent contrat. Cet avenant définira un intéressement au résultat de l'entreprise qui reste à affiner'».

Par avenant du 1er novembre 2017, M. [R] [M] a été affecté à un poste de responsable de salle, non cadre, niveau IV, échelon 1, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 274,08 euros à raison de 169 heures par mois pour 169 heures par mois, en ce compris les majorations pour heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heure.

Le 26 septembre 2018, les parties ont conclu une rupture conventionnelle mentionnant une date envisagée de rupture fixée le 3 novembre 2018.

Le 15 octobre 2018, M. [M] a déposé une main courante, indiquant que le 13 octobre 2018, à la fermeture du restaurant, M. [O] [F] [P], associé, ivre, l'avait filmé, insulté et suivi en scooter.

Le 17 octobre 2018, la rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE.

Le 19 octobre 2018, M. [M] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2018.

Par courrier du 24 octobre 2018, le conseil de M. [M] a mis en demeure l'employeur de lui payer différentes sommes. Par courrier du 12 novembre 2018, le conseil de la société Le Royalty y a répondu.

Le 3 novembre 2018, la relation contractuelle a pris fin.

Le 10 juillet 2019, M. [M] a saisi la formation en référé du conseil des prud'hommes de Bayonne afin d'obtenir le paiement du solde de tout compte d'un montant de 3.457,93 euros sous astreinte, lequel a été versé par l'employeur avant l'audience de plaidoirie.

Par ordonnance du 20 février 2019, le conseil des prud'hommes de Bayonne, statuant en référé, a':

- constaté que le solde de tout compte a été versé à M. [R] [M] et que sa demande à ce titre n'est plus maintenue,

- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les prétentions de M. [R] [M] au titre des dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la SAS Royalty de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront supportés par chaque partie.

Le 17 juillet 2019, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- rejeté les demandes de M. [R] [M],

- condamné M. [R] [M] aux dépens,

- condamné M. [R] [M] à payer à la SAS Le Royalty une indemnité de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 novembre 2021, M. [R] [M] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moy