Chambre Sociale, 31 octobre 2023 — 21/01291
Texte intégral
31 OCTOBRE 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01291 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTVY
[V] [G]
/
S.A.R.L. DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D.I.P.)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 décembre 2017, enregistrée sous le n° 18/00137
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck BURRI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. DECOUPE INDUSTRIELLE DE PANNEAUX (D.I.P.)prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l'audience publique du 26 JUIN 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, le 17 OCTOBRE 2023, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 31 OCTOBRE 2023 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] a été embauché par la Sarl Découpe Industrielle de Panneaux (Dip) à compter du 19 mai 2008, en qualité d'opérateur sur machine, à temps complet.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective du Travail Mécanique du Bois.
Le 09 février 2015, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique, fixé au 18 février 2015.
Par courrier en date du 27 février 2015, la Sarl Dip a notifié à M. [G] son licenciement économique.
Le courrier est ainsi libellé :
« Nous revenons vers vous suite à l'entretien s'étant déroulé le 18 février dernier vous précisant que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Comme vous le savez, notre société fait face depuis plusieurs mois à d'importantes difficultés économiques.
Ainsi, la société Dip a subi une baisse importante et continue de son chiffre d'affaires tout au long de l'année 2014, baisse qui va considérablement impacter ses résultats.
Cette baisse est la suivante :
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
TOTAL
2013
290.289
287.585
460.585
474.058
150.473
436.709
2.099.699
2014
313.288
214.802
277.755
398.660
162.707
252.738
1.619.950
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL
2013
385.150
400.330
323.656
1.109.136
2014
278.360
247.787
284.848
810.995
Janvier
Février
Mars
TOTAL2014
306.578
366.869
514.505
1.187.9522015
216.515
Au 31 janvier 2015, la baisse de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente est de 866.953 euros représentant près de 25%. »
Le 20 mars 2015, M. [G] a informé son employeur d'un certain nombre d'anomalies dans le cadre de la régularité de la procédure de licenciement économique.
Par réponse en date du 24 mars 2015, la Sarl Découpe Industrielle de Panneaux lui a indiqué qu'elle lui apporterait les éléments relatifs à sa situation économique dans un second temps.
Par requête réceptionnée au greffe le 05 août 2015, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé que la société Dip rapporte la preuve des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée ;
- constaté des irrégularités dans les critères d'ordre de licenciement ;
- condamné la société Dip à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 1.681,28 euros à titre d'indemnité pour non-respect de son obligation relative à l'énonciation des critères de licenciement ;
- 800 euros sur le fondement de l'article 800 du Code de procédure civile ;
- débouté M. [G] de ses autres demandes ;
- débouté la Sarl Découpe Industrielle de Panneaux de ses demandes
- condamné la société DIP aux dépens.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 17 janvi