15e chambre, 2 novembre 2023 — 21/02234
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02234 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUEV
AFFAIRE :
[S] [D]
C/
S.A.S.U. BVD FR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 19/00127
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [D]
née le 21 Janvier 1981 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
APPELANTE
****************
S.A.S.U. BVD FR
N° SIRET : 379 984 456
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Arnaud TAILLANDIER de la société d'Avocats FIDAL, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2023, Madame Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] a été engagée à compter du 28 novembre 2011, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société BV Burostoc, devenue au 1er octobre 2014 la société BVD Fr, en qualité de responsable marketing appliqué, statut cadre, échelon VII, coefficient 300, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 250 euros pour un forfait jours fixé conventionnellement à 213 jours de travail par an, journée de solidarité comprise.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective des commerces de détail de papeterie, librairie, fournitures de bureau, bureautique et informatique.
La salariée a été absente de l'entreprise du 16 janvier au 31 août 2014 pour congé maternité, congé maladie, congés payés, congé parental d'éducation. A son retour de congé, elle a été nommée gestionnaire de gamme.
Elle a été absente de l'entreprise du 7 octobre 2015 au 9 mai 2016 pour congé maladie, congé maternité, congé maladie, congés payés. A son retour de congé, elle a été nommée coordinatrice moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 294,06 euros. Elle était affectée au siège de l'entreprise ("la Centrale").
Elle a été en congé de maternité du 2 décembre 2016 au 1er juin 2017, en congés payés du 2 au 30 juin 2017, et en congé parental d'éducation durant six mois jusqu'au 1er janvier 2018.
Une procédure de rupture conventionnelle a été engagée le 21 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 29 novembre 2017, expédiée le 30 novembre 2017, Mme [D] a demandé à transformer son congé parental d'éducation en activité à 60%, si la procédure de rupture conventionnelle n'aboutissait pas.
Les négociations en vue d'une rupture conventionnelle n'ayant pas abouti, elle a confirmé à son employeur son souhait de travailler à 60% et proposé de travailler trois jours par semaine, les lundi, mardi et jeudi.
L'employeur ayant fixé les trois jours de travail par semaine de la salariée les lundi, mercredi et vendredi, celle-ci a repris le travail le mercredi 3 janvier 2018.
A l'issue de la visite de reprise, le 5 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé d'éviter les charges lourdes.
La salariée a refusé de signer les trois avenants à son contrat de travail qui lui ont été successivement proposés par son employeur.
Par courrier remis en main propre le 31 janvier 2018, la société BVD Fr a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le février 2018, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 février 2018, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensée de l'exécution du préavis, qui lui a été rémunéré à hauteur de 1 959 euros par mois. Elle lui a versé une indemnité de licenciement de 5 284,22 euros.
Invoquant un harcèlement moral et une discrimination en raison de sa grossesse et de sa maternité et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles par requête reçue au greffe le 20 février 2019, afin qu'il dise son licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle