Chambre 4-2, 3 novembre 2023 — 19/08405

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2023

N° 2023/300

Rôle N° RG 19/08405 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKIW

SAS SOCIETE PROVENCALE D'ISOLATION ECHAFAUDAGES (SOPRO VISE)

C/

[N] [S]

Copie exécutoire délivrée

le : 03 Novembre 2023

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 352)

Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 113)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00694.

APPELANTE

SAS SOCIETE PROVENCALE D'ISOLATION ECHAFAUDAGES (SOPRO VISE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [N] [S] a été embauché par la société provençale d'isolation échafaudages (ci-après dénommée SOPROVISE) par contrat à durée indéterminée en date du 23 janvier 2012 en qualité d'échafaudeur-calorifugeur, niveau III, position 2-1, coefficient 230.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2017, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 25 avril 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mai 2017, il a été licencié.

M. [S] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 3 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Martigues pour voir déclarer son licenciement nul et demander une indemnisation à ce titre.

Par jugement du 18 avril 2019 notifié le 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, a ainsi statué :

- dit et juge que M. [S] est bien fondé en son action,

- dit et juge que le licenciement litigieux est frappé de nullité conformément aux articles L.1152-1, 2 et 3 du code du travail,

- condamne la société SOPROVISE prise en la personne de son représentant légal en exercice aux paiements des sommes suivantes :

- 5 000,00 euros de dommage et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 13 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 1 500,00 euros d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes précitées produiront intérêts de droit à compter de la demande de justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

- ordonne l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- déboute la société SOPROVISE de sa demande,

vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,

- mets les entiers dépens à la charge de la société SOPROVISE.

Par déclaration du 23 mai 2019 notifiée par voie électronique, la société SOPROVISE a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.

Par conclusions notifiées le 16 octobre 2019, M. [S] a interjeté appel incident sur le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour licenciement nul.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2019, la société SOPROVISE, appelante, demande à la cour de :

- la recevoir en ses observations,

- infirmer par conséquent le jugement du cons