Chambre 4-2, 3 novembre 2023 — 19/17378

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2023

N° 2023/302

Rôle N° RG 19/17378 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEZA

[T] [K]

C/

SAS ORPEA

Copie exécutoire délivrée

le : 03 Novembre 2023

à :

Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 375)

Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00584.

APPELANTE

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS ORPEA prise en son établissement à l'enseigne [4], sis [Adresse 5] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme [T] [K] a été embauchée à compter du 2 septembre 2013 par la société Elior services propreté et santé parcontrats à durée déterminée pour exercer les fonctions d'agent de service au sein de la maison de retraite « [4] » située à [Localité 3].

A compter du 1er novembre 2013, les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus avec la société Orpéa.

Le dernier de ces contrats s'est achevé le 31 mai 2018.

Mme [K] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 25 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues à l'effet d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la condamnation de la société Orpéa à lui payer des rappels de salaire ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrégularité de procédure, violation des dispositions relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement.

Par jugement du 9 octobre 2019 notifié le 5 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section activités diverses, a constaté que la contestation de Madame [T] [K] était en partie prescrite, l'a déboutée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l'ensemble des demandes consécutives, a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [K] aux dépens.

Par déclaration du 14 novembre 2019 notifiée par voie électronique, Mme [K] a interjeté appel du jugement dont elle a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.

Par ordonnance du 16 avril 2021, la cour d'appel de céans a confirmé l'ordonnance déférée du 20 novembre 2020 en ce qu'elle a dit que la déclaration d'appel était régulière, rejeté la demande de nullité de la déclaration d'appel et condamné la société Orpéa à payer à Madame [T] [K] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2023, Mme [K], appelante, demande à la cour, au visa des articles LI232-2, LJ232-4, L 1234-1, L1234-5, L.1235-2, L.1235-3, L.1235-5, L.1242-1, L.1242-2, L.1244-3, L1244-4, L.1245-1, L.1245-2, L.3245-1, R.1234-2, R.1251-3, R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, de l'article 515 du code de procédure civile, et de l'article 1344-1 du code civil, de :

- la dire recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues le 9 octobre 2019 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- re