Chambre 4-8b, 3 novembre 2023 — 22/05062
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2023
N°2023/870
Rôle N° RG 22/05062 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF2E
[S] [C]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laura QUILLIEN,
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01054.
APPELANT
Monsieur [S] [C], demeurant Chez Madame [T], [Adresse 2]
représenté par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [C] a bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var sur la période du 21 avril 2011 au 20 avril 2014 à la suite d'arrêts maladie prescrits, pour un montant total de 47 775.03 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a notifié un indu d'un montant de 47 775.03 euros au motif que les éléments de salaire qu'il a présentés et qui ont servi à la détermination du montant des indemnités journalières présentent un caractère frauduleux.
Par décision en date du 27 novembre 2015, la directrice de la caisse a prononcé à son encontre une pénalité financière d'un montant de 40 000 euros.
M. [C] a saisi le 27 janvier 2016 un tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation afférente uniquement à la pénalité financière.
Après avoir sursis à statuer le 19 février 2018 dans l'attente de la décision pénale définitive, par jugement en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a:
* débouté M. [C] de ses demandes,
* confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 13 octobre 2015,
* condamné M. [S] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 40 000 euros de pénalité financière,
* condamné M. [C] aux dépens.
M. [S] [C] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.
Après retrait du rôle par arrêt en date du 26 mars 2021, l'affaire y a été remise sur demande en date du 30 mars 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie du Var à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [C] sollicite à titre principal l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Var de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de prononcer une pénalité financière strictement proportionnelle à ses ressources actuelles.
Par conclusions réceptionnées le 05 avril 2022 par le greffe, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2011-2012 du 29 décembre 2011, que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou de la caisse mentionnée aux articles L.215-1 ou L.215-3, les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L.861