Chambre 4-8b, 3 novembre 2023 — 22/05064
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2023
N°2023/871
Rôle N° RG 22/05064 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF2H
[I] [U] épouse [T]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Delphine GIRARD
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 15 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00594.
APPELANTE
Madame [I] [U] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de son accident du travail en date du 30 juin 2017, Mme [I] [U] a été placée en arrêts de travail prolongés jusqu'au 28 avril 2018, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a fixé la consolidation de son état de santé.
Mme [U] épouse [T] a ensuite occupé un emploi d'esthéticienne vendeuse du 12 février 2018 au 3 mars 2020, puis a bénéficié du 1er mai 2020 au 30 novembre 2020 de l'allocation de retour à l'emploi.
Le certificat médical en date du 25 novembre 2020, mentionnant qu'elle est sans emploi et que la date de cessation de son activité est le 3 mars 2020, lui a prescrit un arrêt de travail au titre du régime maladie-maternité, jusqu'au 8 décembre 2020, en lien avec un état pathologique résultant de sa grossesse.
Par courrier daté du 25 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a refusé à Mme [U] épouse [T] l'indemnisation de 'son congé maternité du 25 novembre 2020", au motif qu'elle ne remplit pas les conditions (administratives) pour y prétendre.
En l'état d'une décision implicite de rejet, par la commission de recours amiable, Mme [T] [U] a saisi le 8 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire.
Les 19 et 20 juillet 2021, la caisse lui a versé des indemnités journalières 'prénatales' et 'postnatales' pour les périodes du 25 novembre 2020 au 8 décembre 2020 et du 15 décembre 2020 au 5 avril 2021.
Par jugement en date du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré le recours de Mme [I] [T] [U] recevable,
* rejeté ce recours,
* condamné Mme [I] [T] [U] aux dépens.
Mme [I] [T] [U], non comparante et non représentée à l'audience de première instance, a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 18 septembre 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [U] épouse [T] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, hormis en ce qu'il a déclaré son recours recevable, et demande à la cour de:
* condamner sous astreinte de 100 euros par jour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui verser le reliquat de 138.54 euros au titre des indemnités journalières correspondantes à son congé maternité du 09 décembre 2020 au 14 décembre 2020,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner