Chambre 4-6, 3 novembre 2023 — 23/05663
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT
DU 03 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 257
Rôle N° RG 23/05663 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEVX
SARL PRO-GE-DI
C/
[R] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :03/11/2023
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 03 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R23/00021.
APPELANTE
SARL PROVENCAL DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (PRO-GE-DI), [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Vivian THOMAS avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE substitué pour plaidooirie par Me Fabrizia PINNA avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018, la SARL Progedi a recruté M. [F] en qualité de négociateur immobilier. Sa rémunération se composait uniquement de commissions. M. [F] a démissionné fin septembre 2021. Selon un protocole transactionnel du 22 décembre 2021, la SARL Progedi s'est engagée à lui verser diverses sommes au titre des commissions à venir sur ventes définitives.
Les 27 janvier 2023, M. [F] a assigné la SARL Progedi devant le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en référé, en paiement de diverses sommes à titre de provision sur commissions dues.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice a':
''condamné la SARL Progedi à payer à M. [F] les sommes suivantes':
- 4.900 euros de provision due au titre des soldes de commissions';
- 6.200 euros de provision due au titre des congés payés';
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
''Condamné la SARL Progedi aux dépens.
Le 20 avril 2023, la SARL Progedi a fait appel de cette ordonnnance.
La SARL Progedi a signifié sa déclaration d'appel à M. [F] par exploit du 11 mai 2023.
M. [F] a constitué avocat le 19 juin 2023.
A l'issue de ses conclusions du 18 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL Progedi demande de':
''juger qu'elle est bien recevable en son appel et a qualité et intérêt à agir';
par conséquent';
''infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 3 avril 2023 rendue par le conseil des prud'hommes de Nice';
en tout état de cause';
''juger que les demandes de M.[F] se heurtent à de véritables contestations sérieuses et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond';
''débouter M.[F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
''débouter M.[F] de ses demandes au titre de son appel incident';
''condamner M.[F] à lui payer les sommes correspond au delta et le brut indiqué dans le dernier bulletin de salaire puisqu'elle sont destinées à régler les administrations fiscales françaises et les organismes sociaux et charges sociales françaises (notamment l'Urssaf)';
''condamner M.[F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens';
''juger que les demandes de M. [F] se heurtent à de véritables contestations sérieuses et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond';
''débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
''infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 3 avril 2023 rendue par le conseil des prud'hommes de Nice,
''condamner M. [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des disposition