CHAMBRE SOCIALE B, 3 novembre 2023 — 20/03921

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/03921 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB5F

S.A.R.L. ERKO MARKET

C/

[U]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Juin 2020

RG : F 18/00674

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

Société ERKO MARKET

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[M] [U]

né le 26 Février 1992 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Erko Market exerce une activité de commerce d'alimentation générale. Elle emploie plus de dix salariés et faisait application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505), laquelle n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

M. [M] [U] a été embauché par la société Erko Market à compter du 6 mai 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (17,5 heures par semaine), en qualité d'employé polyvalent.

Le 30 septembre 2016, l'employeur a remis à M. [U] une attestation Pôle emploi, qui mentionnait que le contrat de travail était rompu en suite de sa démission, avec effet au 8 septembre 2016.

Le 8 mars 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, notamment afin de contester les conditions de la rupture du contrat de travail et demander un rappel de salaires, après requalification de son contrat, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [U] en contrat de travail à temps plein ;

- dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2016 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Erko Market à payer à M. [U] les sommes de :

7 785,20 euros à titre de rappel de salaires en suite de la requalification du contrat de travail, outre 778,52 euros au titre des congés payés afférents

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

2 978,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 297,88 euros au titre des congés payés afférents

991,94 euros à titre d'indemnité de licenciement

1 200 euros en application des articles 700 du code de procédure civile

- ordonné à la société Erko Market de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [U], dans la limite de six mois d'indemnités ;

- débouté M. [U] de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, à titre de dommages et intérêts pour non-information du droit au repos compensateur, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande de documents et du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Erko Market de toutes ses demandes ;

- condamné la société Erko Market aux dépens.

Par déclaration du 22 juillet 2020, la société Erko Market a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer chacun des chefs de son dispositif, qui étaient expressément rappelés, sauf celui déboutant M. [U] de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, à titre de dommages et intérêts pour non-information du droit au repos compensateur, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande de documents et du surplus de ses demandes.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses uniques conclusions notifiées le 12 octobre 2020, la société Erko Market demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 22 juin 2020 par le conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, à titre de dommages et intérêts pour non-information du droit au repos compensateur, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande de documents et du surplus de ses deman