CHAMBRE SOCIALE B, 3 novembre 2023 — 20/04063

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/04063 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCHM

S.A.S. INVOX

C/

[W]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 30 Juin 2020

RG : 18/03567

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

Société INVOX

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Brice paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélodie SEROR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[G] [W]

née le 14 Avril 1988 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, Me Elisabeth REPESSE de l'AARPI ESTERRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Françoise CARRIER, Magistrate honoraire

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La société Invox (ci-après, la société) est une agence de conseil en marketing et ventes.

Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques, dite Syntec.

Elle a embauché Mme [G] [W] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 septembre 2016, en qualité de secrétaire de rédaction. Puis, dans la continuité, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 11 janvier 2017, en qualité de secrétaire de rédaction-coordinatrice du Pôle Secrétariat de rédaction.

Mme [W] a été élue déléguée du personnel titulaire le 29 novembre 2017 et Mme [F] [P] suppléante.

Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 12 février au 4 mars 2018, puis dispensée d'activité du 5 au 9 mars suivant.

Le 29 mars 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Mme [W] a contesté le solde de tout compte par courriel du 10 juillet suivant.

Par requête enregistrée au greffe le 23 novembre 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial, en particulier pour discrimination syndicale.

Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur a notamment :

Débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

Condamné la société à verser à Mme [W] les sommes suivantes, assorties d'intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation :

1 862,60 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 186,26 euros de congés payés afférents ;

466,66 euros de rappel de prime de vacances, outre 46,66 euros de congés payés afférents ;

323,33 euros au titre du maintien de salaire, outre 32,33 euros de congés payés afférents ;

Condamné la société à verser à Mme [W] les sommes suivantes, assorties d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :

1 500 euros de dommages et intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires ;

13 999,98 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Dit que la société délivrerait à Mme [W] l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la décision, dans un délai d'un mois suivant sa notification ;

Condamné la société à verser à Mme [W] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 333,33 euros ;

Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration au greffe du 27 juillet 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 octobre 2020, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ses dispositions la condamnant et de le confirmer sur le surplus et, statuant à nouveau, de débouter Mme [W] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 janvier 2021, Mme [W] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Fixé son salaire de référence à la somme de 2 333,33 euros bruts ;

Condamné la société à lui verser 1 862,60 euros de rappel de salaire et de majorations applicables aux heures supplémentaires e