Chambre Sociale, 3 novembre 2023 — 21/02031
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 03 NOVEMBRE 2023 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 03 NOVEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02031 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNAP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 30 Juin 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [A] [N]
né le 24 Février 1958 à [Localité 6]
[Adresse 7] -
[Localité 2]
représenté par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉES :
S.A.S. IXI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.S. [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.S. SDH FER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture :
Audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 03 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Courant juillet 2014, la SAS [C] a repris les actifs de la SAS SDH Ferroviaire. Une nouvelle société, la SAS SDH Fer, a été créée.
Le 16 juillet 2014, la SASU Cynetic, dont le président est M. [A] [N], a conclu un contrat de prestation de conseil et d'accompagnement avec la SAS SDH Fer.
Le 1er mai 2016, un contrat de travail a été conclu entre la SAS SDH Fer et M. [A] [N], ce dernier étant engagé en qualité de directeur et soumis au régime du forfait en jours à raison de 55 jours de travail par an. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 1er juillet 2016, deux contrats de prestations de services ont été conclus par la société Cynetic, dont M. [N] est président, l'un avec la SAS [C], l'autre avec la SAS Ixi, ces deux sociétés faisant partie du même groupe que la SAS SDH Fer.
Le 26 avril 2018, les sociétés [C] et Ixi ont mis fin aux contrats de prestations de services avec effet au 30 juin 2018.
Le 3 juillet 2018, la SAS SDH Fer a convoqué la SAS SDH Fer à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Le 18 juillet 2018, la SAS SDH Fer a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Le 2 août 2018, M. [A] [N] a contesté son licenciement et a sollicité de son employeur des précisions sur les griefs invoqués. Une réponse lui a été apportée le 6 août 2018.
Par requête du 26 décembre 2018, M. [A] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le caractère vexatoire de celui-ci , d'obtenir la requalification du contrat de prestation du 14 juillet 2014 conclu avec la société SDF Fer et des contrats de prestations des 1er juillet 2016 conclus avec les sociétés [C] et Ixi en contrats de travail, de voir dire que la rupture des contrats de prestation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Déclaré M. [A] [N] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] [N] n'est pas intervenu dans des conditions vexatoires ;
En conséquence,
Condamné la SAS SDH Fer à verser à M. [A] [N] les sommes suivantes :
-2.711,66 euros (deux mille sept cent onze euros et soixante six centimes) à titre d'indemnité convent