4eme Chambre Section 2, 3 novembre 2023 — 22/01003
Texte intégral
ARRÊT N°2023/407
N° RG 22/01003 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVJY
EB/AR
Décision déférée du 24 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 19/01840)
SECTION INDUSTRIE - GOUVAZE G.
[X] [P]
C/
S.A.S. RTE
infirmation
Grosse délivrée
le 03 11 2023
à Me Christophe MARCIANO
ccc pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. RTE en liquidation judiciaire
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SELARL AEGIS,
prise en la personne de Me [N] [I] liquidateur judiciaire, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.BILLOT, Vice-Présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [P] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 4 mai 2015 par la SAS RTE en qualité de secrétaire.
La société RTE emploie plus de 11 salariés.
Estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 25 juillet 2019, Mme [P] a saisi le 13 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester la rupture du contrat de travail, aucune procédure de licenciement n'ayant été organisée par l'employeur.
Par jugement du 24 février 2022, le conseil a :
- débouté Mme [X] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [P] à verser à la société R.T.E. la somme de 1 744,21 euros au titre du préavis non exécuté,
- débouté la société R.T.E. de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux dépens éventuels de l'instance.
Le 10 mars 2022, Mme [P] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
La société RTE n'a pas constitué avocat et, le 31 mars 2022, elle a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL Aegis, prise en la personne de Me [N] [I], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 23 mai 2022, Mme [P] a fait citer la SELARL Aegis, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [N] [I] ès qualités de liquidateur de la SAS RTE.
Dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [P] demande à la cour de :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions comme étant injustes ou en tout mal fondées,
- infirmer le jugement du 24 février 2022,
- dire et juger qu'il s'agit bien d'un licenciement verbal.
En conséquence:
- condamner la société RTE à verser les sommes suivantes à Mme [P] :
- indemnité de licenciement : 2 787,29 euros,
- indemnité de préavis : 5 067,80 euros,
- congés payés afférent : 506,78 euros,
- dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 533,90 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 2 533,90 euros,
- dommages et intérêts : 25 339 euros,
- condamner la société RTE à verser la somme de 2 000 euros à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance.
Elle fait valoir qu'aucune procédure de licenciement n'a été organisée par l'employeur et qu'elle-même n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail mais seulement de son licenciement décidé par son employeur hors de toute procédure.
La SELARL Aegis ès qualités n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SELARL Aegis, non comparante, ayant été assignée à personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Mme [P] expose que le 25 juillet 2019, son employeur lui a dit : 'tu finis ta journée et prends tes affaires, tu dégages et surtout tu ne reviens pas vendredi', de sorte qu'elle était revenue le lendemain récupérer ses affaires.