4eme Chambre Section 2, 3 novembre 2023 — 22/01020

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Texte intégral

ARRÊT N°2023/406

N° RG 22/01020 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVK7

EB/AR

Décision déférée du 03 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( F20/00026)

Section COMMERCE 2 - D.ROSSI

[X] [S]

C/

E.U.R.L. PG OPTIQUE

confirmation

Grosse délivrée

le 3 11 2023

à Me Anicet AGBOTON

Me Regis DEGIOANNI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

E.U.R.L. PG OPTIQUE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.BILLOT, Vice-Présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [S] a été embauchée selon contrat à durée déterminée du 8 novembre 2016 au 15 juillet 2017 par l'EURL PG Optique en qualité d'opticienne.

La convention collective applicable est celle de l'optique-lunetterie de détail (IDCC 1431).

La société PG Optique emploie moins de 11 salariés.

La relation de travail entre la société PG Optique et Mme [S] s'est ensuite poursuivie au delà du terme du contrat du 08 novembre 2016.

Le 2 octobre 2017, Mme [S] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée par une autre société, la SAS MG Optique, en qualité d'opticienne.

La société MG Optique a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 janvier 2019 et Mme [S] a été licenciée pour motif économique selon lettre du 7 février 2019.

Le 9 janvier 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à la société PG Optique.

Par jugement du 3 février 2022, le conseil a :

- dit que la demande de Mme [X] [S] sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 4 novembre 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée est prescrite au sens de l'article L1471-1 du code du travail,

- rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par Mme [S],

- dit qu'il n'y a pas lieu de reconnaître une procédure abusive de la part de Mme [S].

En conséquence :

- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la SARL PG Optique de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- débouté la société PG Optique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux entiers dépens de l'instance.

Le 11 mars 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 11 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse,

- juger que l'action de Mme [X] [S] est recevable,

- juger que la relation de travail régularisée le 4 novembre 2016 doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

- juger que le contrat litigieux n'a jamais été rompu,

- juger qu'aucun travail n'a été fourni à Mme [S] depuis le 30 septembre 2017 par la société PG Optique,

- juger que la demande de résiliation judiciaire de ce contrat est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la décision à intervenir,

- condamner la société PG Optique à payer à Mme [S] :

- 3 244, 25 euros nets d'indemnité légale de licenciement,

- 3 900 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

- 390 euros bruts de congés payés afférents,

- 13 300 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 134 900 euros bruts de rappels de salaires, d'octobre 2017 à septembre 2023.

Statuant à nouveau:

- juger que Mme [S] n'a pas abusé du droit d'ester en justice,

- débouter la société PG Optique de sa demande de condamnation pour