cr, 7 novembre 2023 — 23-80.993

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 23-80.993 F-D N° 01264 MAS2 7 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023 M. [E] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 8 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation, détention et transport en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 20 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [Y], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 1er octobre 2021, à 14 h 15, les services de la douane française ont procédé au contrôle du navire portant le nom « [V] » au large des côtes françaises. 3. Les conditions météorologiques ne permettant pas d'effectuer ce contrôle, le navire a été détourné jusqu'au port de [Localité 1] où une fouille a été opérée à partir de 19 heures 30 pour s'achever le 2 octobre 2021 à 1 heure, au cours de laquelle ont été découverts 1 127 kilos de cocaïne. 4. A l'issue de cette fouille, le capitaine du navire, le second, et l'ingénieur en chef, ont été placés en retenue douanière, ce qui n'a pas été le cas du reste de l'équipage, demeuré sur le navire. 5. Le 2 octobre 2021, à 16 heures 10, les dix-sept membres de l'équipage, et notamment M. [E] [Y], ont été interpellés et placés en garde à vue. 6. Le 5 octobre suivant, M. [Y] a été mis en examen des chefs susvisés. 7. Le 31 mars 2022, il a déposé une requête en nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du caractère arbitraire de la détention subie par M. [Y], alors « qu'une mesure de contrainte physique qui excéderait le temps strictement nécessaire à l'exercice du droit de contrôle prévu par l'article 60 du code des douanes ne peut être exercée que dans le cadre d'une mesure de retenue douanière ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité tiré du caractère arbitraire de la détention subie par les membres de l'équipage à l'encontre desquelles aucune mesure de rétention douanière n'a été prononcée à l'issue du temps nécessaire à la réalisation de la fouille du navire [V], le 2 octobre 2021 à 1h00, que ces derniers n'avaient subis aucune mesure de contrainte avant leur interpellation par les autorités de police le même jour à 16h10, lorsqu'il ressort des éléments de la procédure, d'une part, que durant cette période, les agents douaniers ont expressément « affecté [ces individus] à la sauvegarde du navire », ce que ces derniers n'ont pu légitimement interpréter que comme emportant l'obligation pour eux de rester sur le navire et à disposition des agents douaniers, de deuxième part, que la remise de ces individus aux autorités de police, à l'issue des opérations douanières, avait été explicitement prévue par les agents douaniers lors de leur intervention (D40/1), ce qui accrédite les allégations de restriction de liberté des membres de l'équipage à l'issue de ce contrôle douanier, et de troisième part, que ces derniers « se trouvaient dans leurs cabines respectives » au moment de leur interpellation, ce qui corrobore là encore les déclarations du requérant selon lesquelles il était alors tenu d'y rester et sous surveillance, l'ensemble de ces éléments traduisant incontestablement l'exercice d'une contrainte excédant le temps strictement nécessaire à l'exercice du contrôle douanier, et intervenant dès lors en dehors de tout cadre légal, à l'encontre de M. [Y], la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour rejeter le moyen de nullité de la procédure douanière pris de ce que M. [Y] aurait ét