cr, 7 novembre 2023 — 23-81.073
Texte intégral
N° Y 23-81.073 F-D N° 01272 MAS2 7 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023 M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 8 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation, détention et transport en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 20 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 1er octobre 2021, à 14 h 15, les services de la douane française ont procédé au contrôle du navire portant le nom « Trudy » au large des côtes françaises. 3. Les conditions météorologiques ne permettant pas d'effectuer ce contrôle, le navire a été détourné jusqu'au port de [Localité 1] où une fouille a été opérée à partir de 19 heures 30 pour s'achever le 2 octobre 2021 à 1 heure, au cours de laquelle ont été découverts 1 127 kilos de cocaïne. 4. A l'issue de cette fouille, le capitaine du navire, le second, et l'ingénieur en chef, ont été placés en retenue douanière, ce qui n'a pas été le cas du reste de l'équipage, demeuré sur le navire. 5. Le 2 octobre 2021, à 16 heures 10, les dix-sept membres de l'équipage, et notamment M. [M] [I], ont été interpellés et placés en garde à vue. 6. Le 5 octobre suivant, M. [I] a été mis en examen des chefs susvisés. 7. Le 5 avril 2022, il a déposé une requête en nullité. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité, alors : « 1°/ que les pouvoirs d'investigation conférés aux officiers et agents de police judiciaire ou à certains fonctionnaires par des lois spéciales ne peuvent être exercés que dans les conditions et dans les limites fixées par les textes qui les prévoient, sans qu'il leur soit permis de mettre en oeuvre, par un détournement de procédure, des pouvoirs que la loi ne leur a pas reconnus ; qu'à ce titre, les agents des douanes ne sauraient procéder à la visite d'un moyen de transport sur le fondement de l'article 60 du code des douanes, en poursuivant une finalité judiciaire, et à seule raison de l'impossibilité des officiers de police judiciaire d'y procéder ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'existence d'un détournement de procédure, que le contrôle « a été initié par des agents des douanes qui se trouvaient en mission de surveillance générale en mer à 14h15 », sans jamais s'expliquer sur l'existence du procès-verbal établissant la connaissance, préalable à ce contrôle douanier, par les autorités de police d'un possible trafic de stupéfiants sur le navire le « Trudy », ce qui laisse légitimement penser que c'est à raison d'une information communiquée par les autorités de police, et dans la poursuite de finalités judiciaires, que sont intervenus les agents de la douane, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et violé les articles 60 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale. 2°/ qu'en outre, une mesure de contrainte physique qui excéderait le temps strictement nécessaire à l'exercice du droit de contrôle prévu par l'article 60 du code des douanes ne peut être exercée que dans le cadre d'une mesure de retenue douanière ; qu'en affirmant, pour rejeter le moyen de nullité tiré du caractère arbitraire de la détention subie par les membres de l'équipage à l'encontre desquelles aucune mesure de rétention douanière n'a été prononcée à l'issue du temps nécessaire à la réalisation de la fouille du navire Trudy, le 2 octobre 2021 à 1h00, que ces derniers n'avaient subis aucune mesure de contrainte avant leur interpellation par les autorités de police le même jour à 16h10, lorsqu'il ressort des éléments de la procédure, d'une part, que durant cette période, les agents