cr, 7 novembre 2023 — 23-82.220

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° V 23-82.220 F-D N° 01273 MAS2 7 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 30 mars 2023, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [O] [E] à la demande du gouvernement ukrainien, a émis un avis défavorable. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Selon demande du 30 décembre 2022, les autorités ukrainiennes ont sollicité l'extradition de M. [O] [E], ressortissant ukrainien, aux fins de poursuites pénales des chefs de détournement de biens et blanchiment aggravés, faits commis courant 2007 et le 20 juin 2013 en Ukraine. 3. L'intéressé n'a pas consenti à sa remise. 4. Par arrêt du 19 janvier 2023, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis défavorable à l'extradition, en méconnaissance de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ainsi que de ses 2ème, 3ème et 4ème protocoles additionnels, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors que, nonobstant les garanties données par les autorités judiciaires ukrainiennes quant au respect du droit au procès équitable et des droits de la défense de M. [E], et les précisions procédurales fournies, la chambre de l'instruction s'est prononcée in abstracto, sans rechercher concrètement si, dans les faits, l'intéressé bénéficiera de telles garanties, de sorte qu'elle a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale. 6. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis défavorable à l'extradition, en méconnaissance de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales du 21 mars 1986, du Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ainsi que de ses 2ème, 3ème et 4ème protocoles additionnels, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors que, des déclarations effectuées par l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe portant dérogation à ses obligations découlant des traités internationaux, la chambre de l'instruction a déduit par dénaturation que ces restrictions en matière de droit au procès équitable et de respect des droits de la défense étaient applicables sur tout le territoire ukrainien et pas seulement dans la partie occupée par les forces militaires russes, et qu'elle a omis de répondre au moyen selon lequel l'Etat demandeur est irrévocablement tenu à l'égard de l'Etat requis et de la personne réclamée par la garantie d'un procès équitable donnée à l'appui de la demande d'extradition, de sorte qu'elle a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale. 7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis défavorable à l'extradition, en violation de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ainsi que de ses 2ème, 3ème et 4ème protocoles additionnels, de la Convention européenne des droits de l'homme, du code de procédure pénale ukrainien, notamment en ses articles 193, 197, 201, 211 et 615, et des articles 696-4, 696-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors que la chambre de l'instruction a fait une lecture erronée de l'article 615 du code de procédure pénale ukrainien en considérant que la durée de la détention provisoire de M. [E] ne dépendra pas de la décision d'un juge pour la durée de la loi martiale, que M. [E] dépendra des autorités judiciaires de Kiev où les tribunaux fonctionnent normalement, et qu'il ressort des éléments four