cr, 7 novembre 2023 — 22-84.748

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, R. 621-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 22-84.748 F-D N° 01276 MAS2 7 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023 Mme [R] [L] a formé des pourvois contre le jugement du tribunal de police de Guéret, en date du 14 juin 2022, qui, pour diffamations, l'a condamnée à deux fois 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme [R] [L], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [X] [N] et de M. [S] [M], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 20 décembre 2021, Mme [X] [N], chef du service ingénierie financière rattaché à la direction des finances et de la commande publique de la communauté d'agglomération du grand [Localité 1], a fait délivrer à Mme [R] [L], fonctionnaire, une citation directe devant le tribunal de police, du chef susvisé, à raison des propos suivants, portant atteinte à son honneur ou à sa considération, contenus dans une note diffusée par la prévenue, le 1er octobre 2021, au président et aux membres du bureau communautaire de ladite communauté d'agglomération : « Insultes de la part de la chef du service finances envers la DGS, parce que cette dernière a osé pointer des erreurs de la part du service, sans aucune sanction derrière (...) mais au contraire ; « Des agents compétents sous-utilisés et dévalorisés, en situation en grande souffrance, dans certains services du fait du management pratiqué par leurs responsables (aucune formation en management des encadrants ; certains encadrants qui pratiquent le management par la terreur et rejettent la transversalité entre services. Constats observés au sein de toujours les deux mêmes directions (DST et direction des finances)) », la rédactrice de la note s'interrogeant, par ailleurs, « sur les compétences de la Direction de l'Ingénierie Financière et de la Commande publique ». 3. Le 22 décembre suivant, M. [S] [M], directeur des services techniques de la communauté d'agglomération du grand [Localité 1] a fait délivrer à Mme [L] une citation directe devant le même tribunal du même chef à raison des propos suivants, portant atteinte à son honneur ou à sa considération, contenus dans la même note, diffusée le 1er octobre 2021, au président et aux membres du bureau communautaire de cette même communauté d'agglomération : « Agressions verbales de la DGS lors d'une réunion de préparation du Conseil d'Exploitation « Eau et Assainissement » en présence des élus référents (...), sans aucune sanction derrière » ; « Des agents compétents sous-utilisés et dévalorisés, en situation de grande souffrance, dans certains services du fait du management pratiqué par leurs responsables (aucune formation en management des encadrants ; certains encadrants qui pratiquent le management par la terreur et rejettent la transversalité entre services. Constats observés au sein de toujours les deux mêmes directions (DST et direction des finances)) », la rédactrice de la note s'interrogeant par ailleurs « sur la structuration de la Direction des Services Techniques ». Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 17 juin 2022 4. Mme [L], ayant épuisé par l'exercice qu'elle en avait fait le 16 juin 2022, le droit de se pourvoir contre le jugement attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 17 juin suivant. 5. Seul est recevable le pourvoi formé le 16 juin 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [L] à deux amendes contraventionnelles de 38 euros à titre de peines principales ; l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; et a rejeté sa demande de constitution de partie civile et sa demande sur le fondement de l'article 802-2 du code de procédure pénale vis-à-vis de M. [M] et de Mme [N] alors « qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la prévenue, fonctionnaire territoriale, son comportement ét