cr, 7 novembre 2023 — 22-86.349
Texte intégral
N° N 22-86.349 F-D N° 01278 MAS2 7 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023 M. [K] [B], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 12 octobre 2022, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [W] [T] des chefs de diffamation et injure publique envers une personne chargée d'un mandat public et injure publique à raison de l'orientation sexuelle. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [K] [B], les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [W] [T], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 4 novembre 2019, des propos mettant en cause M. [K] [B] ont été publiés sur le site internet « www.ripostelaique.com ». 3. Le 4 février 2020, M. [B] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et d'injure publique commises à raison de l'orientation sexuelle. 4. Par ordonnance en date du 26 avril 2021, le juge d'instruction a renvoyé M. [W] [T], en sa qualité de président et de directeur de publication du site internet mis en cause, devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 5. Par jugement du 23 novembre suivant, le tribunal correctionnel a relaxé M. [T] du chef de diffamation publique, l'a déclaré coupable des autres chefs de prévention, l'a condamné à une amende de 1 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils. 6. M. [T], le ministère public, et M. [B], partie civile, ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu des fins de la poursuite, alors : « 1°/ que le juge français est compétent pour connaître des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 réalisées au moyen d'un réseau de communication électronique commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République ; qu'en ne s'estimant pas compétent pour connaître des propos diffamatoires et injurieux qualifiés poursuivis par la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [B], et diffusé sur le site internet ripostelaiquecom, cela en raison de l'incertitude sur le lieu d'émission des propos incriminés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a méconnu les dispositions de l'article 113-2-1 du code pénal ; 2°/ qu'en tout état de cause, il résulte des pièces de la procédure et notamment de la plainte avec constitution de partie civile que M. [B], qui déclarait habiter à [Localité 1], poursuivait les infractions de diffamation et injure publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public et d'injure à raison de l'orientation sexuelle le visant nommément commises par le site internet www.riposteIaique.com ; que ces faits constituant des délits commis envers un résident français par le moyen d'un réseau de communication électronique, ils étaient réputés commis sur le territoire français de sorte que le juge français est compétent pour en connaître; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 113-2-1 du code pénal ; 3°/ que lorsque la responsabilité pénale du prévenu ne peut être engagée à raison de sa seule qualité de directeur de publication, il revient au juge correctionnel d'examiner si le prévenu n'est pas imputable au titre d'un autre mode de participation aux faits incriminés ; qu'en prononçant la relaxe de [W] [T], du seul fait qu'il n'était pas établi qu'il soit le directeur de la publication du site incriminé, sans rechercher si sa responsabilité ne pouvait être engagée à un autre titre, la cour d'appel n'a pas légalementjustífié sa décision au regard de l'artícle 593 du code de procédure pénale ; 4°/ qu'en ne recherchant pas si la participation personnelle du prévenu aux délits de presse poursuivis ne résultait pas de la qualité de directeur de publicatio