2EME PROTECTION SOCIALE, 6 novembre 2023 — 22/02752

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Texte intégral

ARRET

N°923

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

C/

Société [4] NORD OUEST

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2023

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N° RG 22/02752 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO3W - N° registre 1ère instance : 18/00826

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19

ET :

INTIMEE

Société [4] NORD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Convoquée par lettre recommandée le 23 novembre 2022 dont l'accusé réception a été signé le 25 novembre 2022

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.

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DECISION

La société [4] Nord Ouest a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2014, 2015 et 2016 à l'issue duquel par courrier recommandé du 30 novembre 2017, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais l'a mise en demeure de régler la somme de 333 150 euros.

La commission de recours amiable a par décisions du 24 février 2022, notifiées le 14 mars 2022, rejeté le recours de la société dont elle avait été saisie le 3 octobre 2018

Saisi le 25 avril 2018 par la société [4] Nord Ouest, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a par jugement du 3 mai 2022 :

- annulé le chef de redressement n° 1,

- annulé le chef de redressement n° 17,

- confirmé le chef de redressement n° 18 en son principe mais dit que son quantum doit être fixé à 28 897 euros,

- annulé le chef de redressement n° 20 en ce qu'il porte sur les indemnités transactionnelles versées à Messieurs [O], [W], [P] et [T],

- confirmé le chef de redressement n° 20 en ce qu'il porte sur les indemnités transactionnelles versées à Messieurs [E], [R], [S], et [A],

- dit qu'il appartiendra à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de re-chiffrer le montant de ce chef de redressement en tenant compte des annulations prononcées,

- annulé le chef de redressement n° 21,

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a par courrier du 31 mai 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 9 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023 par courrier recommandé du 23 novembre 2022, dont la société [4] Nord Ouest a accusé réception le 25 novembre 2022.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 juin 2023, notifiées à l'intimée par courrier recommandé du 22 août 2022 dont elle a accusé réception le 28 août 2023 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il annule le poste de redressement n° 1 de la lettre d'observations,

- infirmer le jugement en ce qu'il annule le poste de redressement n° 17 de la lettre d'observations,

- infirmer le jugement en ce qu'il annule le poste de redressement n° 20 de la lettre d'observations en ce qu'il porte sur les indemnités transactionnelles versées à Messieurs [O], [W], [P] et [T], et en ce qu'il dit qu'il appartiendra à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais de rechiffrer ce chef de redressement,

- infirmer le jugement en ce qu'il annule le poste de redressement n°21 de la lettre d'observations,

Statuant à nouveau sur ces points,

- valider le poste de redressement n° 1 de la lettre d'observations,

- valider le poste de redressement n° 17 de la lettre d'observations,

- valider le poste de re