Chambre 4 A, 27 octobre 2023 — 21/04743

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 23/792

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 27 OCTOBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04743

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWU7

Décision déférée à la Cour : 21 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame [X] [N] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. AMCOR FLEXIBLES SELESTAT

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 796 38 0 4 26

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme  THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [N] a été embauchée par la S.A.S AMCOR FLEXIBLES en contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2002 en qualité de comptable.

Depuis le 04 juillet 2016, elle occupe un poste de gestionnaire commerciale.

Dans un courrier daté du 09 février 2018, la S.A.S AMCOR FLEXIBLES a adressé à Mme [X] [N] des remarques sur son attitude lors d'un entretien téléphonique avec un client.

Mme [X] [N] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 février 2018. A l'issue d'une visite médicale de reprise du 04 novembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte, son état de santé faisant par ailleurs obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 29 novembre 2019, la S.A.S AMCOR FLEXIBLES a notifié à Mme [X] [N] son licenciement pour inaptitude.

Le 09 juin 2020, Mme [X] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir l'annulation de l'avertissement notifié le 12 février 2018 ainsi que l'annulation du licenciement.

Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] [N] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] [N] a interjeté appel le 17 novembre 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022, Mme [X] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- déclarer la demande recevable et bien fondée,

- annuler l'avertissement du 09 février 2018,

- dire que le licenciement est nul,

- donner acte à Mme [X] [N] de ce qu'elle ne sollicite pas sa réintégration.

- condamner la S.A.S AMCOR FLEXIBLES au paiement des sommes suivantes :

* 45 307,57 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- en tout état de cause, dire que l'inaptitude est d'origine professionnelle et condamner la S.A.S AMCOR FLEXIBLES au paiement des sommes suivantes :

* 6 249,32 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

* 624,93 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 15 175,87 euros bruts à titre de solde d'indemnité de licenciement,

- condamner la S.A.S AMCOR FLEXIBLES aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 23 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré la partie intimée irrecevable à conclure.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 octobre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 juin 2023 et mise en délibéré au 27 octobre 2023.

MOTIFS

En application de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que la partie intimée a été déclarée irrecevable à conclure, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement du 21 octobre 2021.

Sur la demande d'annulation d'un avertissement

Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette