CHAMBRE SOCIALE D (PS), 31 octobre 2023 — 21/02874

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/02874 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRCE

[X]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 15 Mars 2021

RG : 15/00135

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023

APPELANT :

[K] [X]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023

Présidée par Nathalie PALLE, présidente et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [X] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants du Rhône (la caisse) en qualité de travailleur indépendant pour son activité de gérant majoritaire de la société [4].

Le 12 novembre 2014, la caisse lui a notifié une mise en demeure de régler la somme de 7234 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2014.

La commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation, le 3 décembre 2014, le cotisant a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, au cours duquel il a déposé une question prioritaire de constitutionnalité.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2021 (RG n°15/00135, décision n°21/00282), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'atteinte de l'article L. 142-9, 3° du code de la sécurité sociale aux droits et libertés garantis par l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2021 (RG n°15/00135, décision n°21/00293), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- déclaré le recours du cotisant recevable,

- débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes,

- condamné le cotisant à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF), venant aux droits de la caisse, la somme de 7234 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre des 2ème et 3ème trimestres 2014 augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le cotisant aux dépens de l'instance.

Le 19 avril 2021, le cotisant a relevé appel du jugement RG n°15/00135 du 15 mars 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023.

A l'audience des débats, le cotisant n'a produit aucun écrit, ni aucune pièce.

Il a oralement précisé ne pas faire appel du jugement relatif au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Il a déclaré avoir fait appel afin de pouvoir s'expliquer, dès lors qu'en première instance il avait été jugé en son absence. Il a soutenu que les conclusions de l'URSSAF faisant apparaître des montants actualisés à la baisse, cela démontre que les calculs sont faux et il souligne que l'URSSAF n'explique pas comment elle calcule ce qu'elle lui réclame. Il observe que le numéro SIREN sécurité sociale des indépendants est faux.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer non soutenu l'appel formé par le cotisant à l'