CHAMBRE SOCIALE D (PS), 31 octobre 2023 — 21/02875
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/02875 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRCI
[M]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 15 Mars 2021
RG : 18/00168
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
ARRET DU 31 Octobre 2023
APPELANT :
[X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023
Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [M] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants du Rhône (la caisse) en qualité de travailleur indépendant pour son activité de gérant majoritaire de la société [4].
La caisse lui a notifié les mises en demeure de régler les sommes suivantes :
- 3674 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2016, le 6 septembre 2016,
- 15242 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2016, le 6 décembre 2016.
Le 7 novembre 2017, la caisse et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) lui ont décerné une contrainte ; signifiée le 16 février 2018.
Le 22 février 2018, le cotisant a formé une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021 (RG n°18/00168, décision n°21/00290), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'atteinte de l'article L. 142-9 3° du code de la sécurité sociale aux droits et libertés garantis par l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021 (RG n°18/00168, décision n°21/00301), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré l'opposition du cotisant recevable,
- validé la contrainte décernée le 7 novembre 2017 et signifiée le 16 février 2018 au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse, la somme de 13541 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016 augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le 19 avril 2021, le cotisant a relevé appel du jugement RG n°18/00168 du 15 mars 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023.
A l'audience des débats, le cotisant n'a produit aucun écrit, ni aucune pièce.
Il a oralement précisé ne pas faire appel du jugement relatif au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il a déclaré avoir fait appel afin de pouvoir s'expliquer, dès lors qu'en première instance il avait été jugé en son absence. Il a soutenu que les conclusions de l'URSSAF faisant apparaître des montants actualisés à la baisse, cela démontre que les calculs sont faux et il souligne que l'URSSAF n'explique pas comment elle calcule ce qu'elle lui réclame. Il observe que le numéro SIREN sécurité sociale des indépendants est faux.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer non soutenu l'appel formé par le cotisant à l'encontre des deux jugements,
- dire que ces jugemen