CHAMBRE SOCIALE D (PS), 31 octobre 2023 — 21/02876
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/02876 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRCK
[W]
C/
URSSAF RHONE ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 4]
du 15 Mars 2021
RG : 15/00458
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
ARRET DU 31 Octobre 2023
APPELANT :
[B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMEE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023
Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 31 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [W] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants du Rhône (la caisse) en qualité de travailleur indépendant pour son activité de gérant majoritaire de la société [5].
Le 13 avril 2015, la caisse lui a notifié une mise en demeure de régler la somme de 7455 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015.
La commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation, le 6 mai 2015, le cotisant a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse, au cours duquel il a déposé une question prioritaire de constitutionnalité.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021 (RG n°15/00458, décision n°21/00283), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'atteinte de l'article L. 142-9, 3°, du code de la sécurité sociale aux droits et libertés garantis par l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2021 (RG n°15/00458, décision n°21/00294), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré le recours du cotisant recevable,
- débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse, la somme de 4566 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre au titre des 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- condamné le cotisant à payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le cotisant aux dépens de l'instance.
Le 19 avril 2021, le cotisant a relevé appel du jugement RG n°15/00458 du 15 mars 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023.
A l'audience des débats, le cotisant n'a produit aucun écrit, ni aucune pièce.
Il a oralement précisé ne pas faire appel du jugement relatif au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Il a déclaré avoir fait appel afin de pouvoir s'expliquer, dès lors qu'en première instance il avait été jugé en son absence. Il a soutenu que les conclusions de l'URSSAF faisant apparaître des montants actualisés à la baisse, cela démontre que les calculs sont faux et il souligne que l'URSSAF n'explique pas comment elle calcule ce qu'elle lui réclame. Il observe que le numéro SIREN sécurité sociale des indépendants est faux.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 21 juin 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- ordonner la jonction des appels enregistrés sous RG n°21/02876 et 21/02877,
- déclarer non soutenu l'appel formé par le cotisant à l'encontre des deux jugements rendus,
- dire que ces jugements produisent tous leurs effets,
- condamner le cotisant aux dépens,
A titr