CHAMBRE SOCIALE D (PS), 31 octobre 2023 — 21/02880

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/02880 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRCW

[N]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 15 Mars 2021

RG : 15/00685

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2023

APPELANT :

[Y] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023

Présidée par Nathalie PALLE, président et Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , pour la présidente empêchée et par Anais MAYOUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [N] (le cotisant) a été affilié à la [4] (la caisse) en qualité de travailleur indépendant pour son activité de gérant majoritaire de la société [5].

Le 15 juin 2015, la caisse lui a notifié une mise en demeure de régler la somme de 3045 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2015.

Le 20 juillet 2015, le cotisant a saisi la commission de recours amiable en contestation qui par décision du 5 août 2015, notifiée le 26 août 2015, a rejeté ses demandes.

Le 23 octobre 2015, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-en-Bresse en contestation de la décision du 5 août 2015.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2021 (RG n°15/00685, décision n°21/00284), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a dit n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'atteinte de l'article L. 142-9 3° du code de la sécurité sociale aux droits et libertés garantis par l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2021 (RG n°15/00685, décision n°21/00295), le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- déclaré le recours du cotisant recevable,

- débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes,

- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 2666 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités dues au titre du 2ème trimestre 2015 augmentée des majorations de retard conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le cotisant aux dépens de l'instance.

Le 19 avril 2021, le cotisant a relevé appel du jugement RG n°15/00685 du 15 mars 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023.

A l'audience des débats, le cotisant n'a produit aucun écrit, ni aucune pièce.

Il a oralement précisé ne pas faire appel du jugement relatif au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Il a déclaré avoir fait appel afin de pouvoir s'expliquer, dès lors qu'en première instance il avait été jugé en son absence. Il a soutenu que les conclusions de l'URSSAF faisant apparaître des montants actualisés à la baisse, cela démontre que les calculs sont faux et il souligne que l'URSSAF n'explique pas comment elle calcule ce qu'elle lui réclame. Il observe que le numéro SIREN sécurité sociale des indépendants est faux.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 14 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer non soutenu l'appel formé par le cotisant à l'encontre des deux jugements rendus,

- dire que ces jugements produisent tous leurs effets,

- condamné le cotisant aux dépens,

A ti