Chambre commerciale, 8 novembre 2023 — 22-11.765

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 706 FS-D Pourvoi n° T 22-11.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023 La Société civile des Mousquetaires, société civile à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-11.765 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile des Mousquetaires, et de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [E], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Mmes Fevre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, Mmes Schmidt, Sabotier, conseillers, M. Blanc, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, Mme Coricon, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.405), et les productions, M. [E], associé de la Société civile des Mousquetaires (la SCM) depuis 1993, en a été exclu par une assemblée générale du 25 mai 2005, laquelle a fixé la valeur unitaire de ses parts sociales et dit que le remboursement des sommes lui revenant serait effectué par fractions égales en quatre ans. 2. Contestant cette évaluation, M. [E] a obtenu, par une ordonnance du 2 juin 2010, la désignation en justice d'un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019. L'expert désigné ayant déposé son rapport le 25 février 2011, M. [E] a assigné la SCM en remboursement de ses parts sur la base de la valeur déterminée par l'expert. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La SCM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [M], de la condamner à payer à M. [E] la somme de 2 934 062,20 euros, déduction faite des fonds déjà perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012, ainsi que la somme de 17 342 euros au titre de la prise en charge de la moitié des frais d'expertise intégralement avancés par lui et de rejeter ses demandes indemnitaires, alors : « 1° / que la désignation de l'expert chargé d'évaluer les droits sociaux en application de l'article 1843-4 du code civil doit pouvoir faire l'objet d'un recours effectif, devant un organe doté d'une plénitude de juridiction ; qu'en énonçant, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise de M. [M], que le droit d'accès au juge est garanti dès lors que la décision désignant l'expert peut faire l'objet d'un appel-nullité et que le rejet de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable à défaut d'excès de pouvoir ne démontrait pas l'absence de recours effectif, mais uniquement son mal-fondé, bien que le seul contrôle de l'excès de pouvoir soit impropre à caractériser un recours de pleine juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant d'examiner, dans le cadre du contrôle de l'évaluation des droits sociaux de M. [E] par M. [M], le grief pris du non-respect de la procédure de conciliation préalable, sur lequel la cour d'appel saisie de l'appel-nullité contre l'ordonnance désignant M. [M] avait refusé de statuer à défaut d'excès de pouvoir, la cour d'appel, qui a privé la SCM d'un contrôle de pleine juridiction, a de nouveau méconnu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1843-4 du code ci