Chambre commerciale, 8 novembre 2023 — 22-13.823
Textes visés
- Article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
- Article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,.
- Articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 711 F-B Pourvoi n° E 22-13.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [O] [P], 2°/ Mme [F] [N], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 22-13.823 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Sogelease France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Sogelease France, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-18.320), par un acte du 22 août 2007, la société Vitassource a, en qualité de crédit-preneur, conclu avec la société Sogelease France (la société Sogelease) un contrat de crédit-bail, dont l'exécution a été garantie par les cautionnements solidaires de M. [P] et de Mme [N], son épouse (M. et Mme [P]), consentis par actes séparés du 7 septembre 2007. 2. La société Vitassource ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné les cautions en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches Enoncé du moyen 4. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant au débouté de la société Sogelease aux motifs d'un défaut d'admission de la créance, de la disproportion manifeste de leur engagement et de l'exception de subrogation, de leur demande en dommages et intérêts et en compensation ainsi que de leur demande tendant à l'octroi d'un report, et de les condamner solidairement à payer à la société Sogelease la somme de 22 197 euros, alors : « 7°/ que la caution est déchargée lorsque, par la faute du créancier, la subrogation ne peut plus s'opérer en sa faveur ; que si la demande de restitution d'un bien détenu par le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ne constitue, aux termes de l'article L. 624-10 du code de commerce, qu'une faculté pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une faute au sens de l'article 2314 du code civil si, en s'abstenant de demander cette restitution, il prive la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ; qu'au cas présent, les époux [P] reprochaient à faute à la Sogelease de n'avoir pas obtenu la restitution des matériels litigieux et faisaient valoir que cette faute mettait en péril leurs droits de caution subrogées de sorte qu'ils devaient être déchargés ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a d'abord relevé que, s'agissant d'un contrat publié, l'action en restitution n'était qu'une faculté ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'étant garantie par un cautionnement des époux [P], en s'abstenant de demander cette restitution, la société Sogelease avait commis une faute susceptible de priver les époux [P] d'un droit qui pouvait leur profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ; 8°/ que la caution est déchargée lorsque, par la faute du créancier, la subrogation ne peut plus s'opérer en sa faveur ; qu'au cas présent, les époux [P] reprochaient à faute à la société Sogelease de n'avoir pas obtenu la restitution des matériels litigieux et faisaient valoir que cette faute mettait en péril leurs droits de cautions subrogées de sorte qu'ils devaient être déchargés ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a ensuite relevé que les courriers comportant déclaration de créances s'enquéraient des modalités de récupération des matériels en question ; qu'en statuant ainsi, par un motif manifestement inopérant, dès l