Chambre commerciale, 8 novembre 2023 — 22-13.191

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2224 du code civil.
  • Article L. 110-4 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 708 F-D Pourvoi n° T 22-13.191 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 03 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [X] [G], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° T 22-13.191 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G], les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 février 2020), le 22 juillet 2009, la société Crédit immobilier de France Centre Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [G] un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier. 2. Invoquant un manquement de la banque à son obligation de mise en garde lors de l'octroi de ce prêt, M. [G] l'a assignée en responsabilité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [G] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement ; que, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'égard de la banque en raison d'un manquement à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a retenu que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la date de conclusion du contrat de prêt, le 22 juillet 2009, pour expirer le 22 juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la première échéance impayée datait du mois d'octobre 2011 et que l'action avait été intentée le 27 janvier 2015, soit dans le délai de cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. 7. Pour déclarer prescrite l'action de M. [G], l'arrêt énonce que le préjudice né du manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde, qui s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, est censé, s'agissant des prêts amortissables, survenir à la date de conclusion du contrat, de sorte que c'est à cette date que la prescription commence à courir, sauf à ce que l'emprunteur prouve qu'il pouvait légitimement ignorer la prise de risque qu'il prétend disproportionnée. Il en déduit que, M. [G] ne rapportant pas cette preuve, le délai de prescri