Chambre commerciale, 8 novembre 2023 — 22-14.822
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne et sursis à statuer M. VIGNEAU, président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° R 22-14.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-14.822 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Veracash, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Veracash, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 janvier 2022), le 24 mars 2017, la société Veracash, dans les livres de laquelle M. [E] avait ouvert un compte de dépôt en or, a envoyé à l'adresse de ce dernier une nouvelle carte de retrait et de paiement. Soutenant n'avoir ni demandé ni réceptionné cette carte et avoir subi, du 30 mars au 17 mai 2017, des retraits quotidiens sur son compte qu'il n'avait pas autorisés, M. [E] a assigné la société Veracash en remboursement et en paiement de dommages et intérêts. 2. Sa demande a été rejetée en première instance et en appel au motif, notamment, qu'il ne pouvait invoquer les dispositions de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier dans la mesure où il n'avait pas signalé « sans tarder » et « immédiatement » à la société Veracash les opérations litigieuses. Rappel des textes applicables 3. Les textes applicables sont ceux en vigueur au moment des retraits litigieux, du 30 mars au 17 mai 2017. La directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 4. La directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, comporte un article 56, intitulé « Obligations de l'utilisateur de services de paiement liées aux instruments de paiement », qui dispose : « 1. L'utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes : a) il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant la délivrance et l'utilisation de cet instrument de paiement ; et b) lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans tarder son prestataire de services de paiement ou l'entité désignée par celui-ci. 2. Aux fins du paragraphe 1, point a), dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. » 5. Selon l'article 58 de cette directive, intitulé « Notification des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées » : « L'utilisateur de services de paiement n'obtient du prestataire de services de paiement la correction d'une opération que s'il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu'il a constaté une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée donnant lieu à une revendication, y compris au titre de l'article 75, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n'ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III. » 6. L'article 60 de la même directive, intitulé « Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées », édicte : « 1. Les États membres veillent, sans préjudice de l'article 58, à ce que, en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablisse le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas