Chambre commerciale, 8 novembre 2023 — 22-10.686

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 720 F-D Pourvoi n° V 22-10.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023 La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Société financière Antilles-Guyane (Sofiag), a formé le pourvoi n° V 22-10.686 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [J], 2°/ à Mme [Z] [O], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soredom, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 décembre 2021), les 4 et 6 décembre 1984, la Société de développement régional Antilles-Guyane (la Soderag), aux droits de laquelle est venue la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la Sodega), a consenti un prêt à M. et Mme [J]. 2. Le 23 décembre 2004, la Sodega a fait l'objet d'une fusion-absorption par la Société financière des Antilles-Guyane (la Sofiag), devenue la Soredom. 3. Le 14 juin 2018, la Sofiag a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [J] puis les assignés devant un juge de l'exécution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La Soredom fait grief à l'arrêt de dire que la Sofiag ne justifie pas de sa qualité à agir contre M. et Mme [J], de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 juin 2018 et d'ordonner la radiation de sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 2] en date du 9 août 2018, alors « qu'en cas de fusion sans création d'une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante implique que cette dernière a, de plein droit, dès la date de l'assemblée générale approuvant l'opération, qualité pour agir en paiement contre les débiteurs des créances de la société absorbée ; qu'en retenant, pour écarter la qualité à agir de la Sofiag devenue Soredom, que la Sofiag "ne justifie pas davantage en cause d'appel qu'en première instance du dépôt au greffe du registre du commerce du projet de fusion imposé l'article L. 236-6 du code de commerce", quand la Sofiag avait, dès l'assemblée générale approuvant la fusion-absorption et la transmission universelle du patrimoine de la Sodega, qualité pour agir en paiement contre les époux [J], la cour d'appel a violé les articles L. 236-3 et L. 236-4 2° du code de commerce, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce : 6. Selon le premier de ces textes, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. 7. Il résulte du second qu'en cas de fusion sans création d'une société nouvelle, l'opération prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé la fusion, sauf si le contrat prévoit que la fusion prend effet à une autre date. 8. Pour dire que la Sofiag ne justifie pas de sa qualité à agir contre M. et Mme [J], l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions des articles L. 236-3, L. 123-9 et L. 237-2 du code de commerce qu'en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi