Chambre commerciale, 7 novembre 2023 — 23-14.453

QPC Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. COUR DE CASSATION FB ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 7 novembre 2023 RENVOI M. VIGNEAU, président Arrêt n° 755 F-D Pourvoi n° K 23-14.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 NOVEMBRE 2023 Par mémoire spécial présenté le 7 août 2023, la société Marissol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité (n° 1120) à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans une instance l'opposant à la Communauté de communes de Mimizan, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Marissol, de la SCP Boullez, avocat de la Communauté de communes de Mimizan, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par délibération du 28 septembre 2016, la communauté de communes de Mimizan a décidé d'assujettir, pour l'année 2017, les emplacements dans les aires de camping-cars, les terrains de camping et les terrains de caravanage à la taxe de séjour forfaitaire, dont l'assiette et le tarif sont régis par les articles L. 2333-40 à L. 2333-42 du code général des collectivités territoriale, et les autres hébergements à titre onéreux à la taxe de séjour, dont l'assiette et le tarif sont régis par les articles L. 2333-29 à L. 2333-32 du même code. 2. Le 3 août 2017, la communauté de communes a adressé à la société Marissol, qui exploite un terrain de camping sur son territoire, une facture correspondant à la taxe de séjour forfaitaire due au titre de la période du 15 juin au 1er octobre 2017. Le 21 décembre 2017, la communauté de communes a adressé à cette société un avis de sommes à payer au titre de cette même taxe. 3. Les 3 octobre 2017 et 22 février 2018, la société Marissol a assigné la communauté de communes devant un tribunal judiciaire aux fins, notamment, d'annulation du titre exécutoire du 21 décembre 2017 ainsi que de décharge et de dégrèvement des sommes correspondantes. Par jugement du 26 février 2020, confirmé par arrêt du 20 septembre 2022, le tribunal, après avoir annulé le titre exécutoire du 21 décembre 2017, a condamné la société Marissol à verser à la communauté de communes une certaine somme au titre du règlement complémentaire de la taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2017. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4. A l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Pau, la société Marissol a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « 1°/ L'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, en tant qu'il permet à l'autorité administrative d'assujettir simultanément certaines "natures" et "catégories" d'hébergement à la taxe de séjour dite "au réel" et les autres à la taxe de séjour forfaitaire, est-il contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? 2°/ L'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article L. 2333-26 du même code, en tant qu'ils permettent à l'autorité administrative de mettre à la charge des structures et établissements soumis à la taxe de séjour forfaitaire le versement de sommes au regard de leur capacité d'accueil, c'est-à-dire indépendamment de leur fréquentation réelle et, par suite, des recettes effectivement perçues et de leurs capacités contributives, sont-ils contraires à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » Examen des questions prioritaires de constitutionnalité 5. Aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918, applicable ratione temporis, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal de certaines communes. Le III de cet article