Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 22-10.350
Textes visés
- Article L. 1222-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2005 F-D Pourvoi n° E 22-10.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° E 22-10.350 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutuelle prévifrance services santé, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Mutuelle prévifrance services santé, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 novembre 2021), Mme [B] a été engagée en qualité d'opticienne le 20 août 1996 par la Mutuelle des Landes aux droits de laquelle est venue la Mutuelle prévifrance services santé. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'opticienne à temps partiel thérapeutique dans le centre optique de [Localité 3]. 2. A la suite de son refus d'une proposition de modification du contrat de travail par transfert du lieu de travail du centre optique de [Localité 3], dont la fermeture avait été décidée, au centre optique de [Localité 4], l'employeur l'a licenciée pour motif économique à titre conservatoire le 4 septembre 2018. La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause économique réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes de ce chef, alors : « 1°/ que l'employeur qui propose au salarié une modification pour motif économique de son contrat de travail est tenu de l'informer de ses nouvelles conditions d'emploi comme des éventuelles mesures accompagnant cette modification afin de lui permettre de prendre position sur l'offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que ''Mme [B] soutient que l'employeur dans son courrier du 25 mai 2018 ne lui a pas soumis une proposition sérieuse et loyale de modification du contrat de travail, le courrier ne mentionnant pas la date d'ouverture du centre de [Localité 4]'', qu' ''elle ajoute qu'elle avait perdu son conjoint en 2016 et élevait seule ses deux filles de 2 et 6 ans et qu'elle ne parvenait à concilier sa vie familiale avec sa vie professionnelle que grâce au soutien de sa famille qui prenait en charge ses enfants pendant ses absences'' et qu' ''elle fait valoir que l'employeur qui avait connaissance de sa situation familiale spécifique ne pouvait lui proposer un lieu d'affectation aléatoire incompatible avec sa vie de famille afin de la décourager'' ; que pour juger le licenciement pour motif économique justifié, la cour d'appel a énoncé que ''la proposition de modification du contrat de travail mentionne que la salariée, en cas d'acceptation, sera amenée, « dans l'attente de l'ouverture effective du centre optique de [Localité 4] à effectuer des missions de remplacement ou intervenir en renfort au sein des centres optiques des landes selon une organisation et des moyens à définir » ''et que ''la salariée a, par courrier du 12 juin 2018 refusé cette modification sans avoir sollicité des précisions sur les conditions d'une affectation temporaire dans l'attente de l'ouverture du centre optique de [Localité 4] et qui n'était envisagée que dans le cas d'une acceptation dans la modification proposée'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne mentionnait pas la date d'affectation définitive de Mme [B] au centre optique de [Localité 4] et qu'elle ne précisait pas, dans cette attente, le ou les lieux temporaires d'affectation de la salariée, se bornant à indiquer qu'ils se situeraient dans le