Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 22-12.412

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2008 F-D Pourvoi n° W 22-12.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [I] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-12.412 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bragard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Coutances, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bragard, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 octobre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de représentant de commerce exclusif, le 3 juin 2002, par la société Bragard (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, son périmètre commercial était composé des départements de la Manche et du Calvados. 2. Par lettre du 25 juillet 2017, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail par la réduction de son périmètre au seul département de la Manche, qu'il a refusé le 28 août 2017. 3. Licencié pour motif économique le 29 novembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement constitue un licenciement économique et de rejeter ses demandes principales, alors « que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail que l'employeur qui ne respecte ces formalités ne peut se prévaloir ni d'un refus ni d'une acceptation de la modification du contrat par le salarié ; qu'à raison de l'ambiguïté sur les motifs de la modification proposée qu'elle comporte, la lettre qui invoque plusieurs motifs non économiques et un motif économique pour justifier la modification du contrat de travail proposée au salarié ne répond pas aux formalités prévues par l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'en l'espèce, la lettre du 25 juillet justifiait la modification du contrat de travail proposée au salarié par l'existence ''d'une réorganisation au sein de la société (…) afin de redéfinir la cartographie des directions régionale et les périmètres commerciaux des VRP'' et précisait que les objectifs étaient de ''simplifier la cartographie et clarifier les périmètres commerciaux des VRP'', ''adapter l'organisation opérationnelle à l'évolution de la demande'', ''améliorer la formation et l'accompagnement des VRP'' et ''préserver la compétitivité de l'activité commerciale'' ; qu'il résultait de la multiplication des motifs avancés que le salarié n'était pas clairement informé du fait que la modification de son contrat de travail reposait sur un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 ; qu'en décidant le contraire au seul motif que la préservation de la compétitivité était évoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification. 6. Il en résulte que la procédure qu'il prévoit est applicable lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail. 7. La cour d'appel a constaté, d'une part, que si la lettre adressée le 25 juillet 2017 au salarié ne faisait pas référence à l'article L. 1222-6 du code du travail,