Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 21-25.990

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2013 F-D Pourvoi n° J 21-25.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [I] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-25.990 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société RATP Travel Retail, société anonyme, anciennement dénommée société Promo métro, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société RATP Travel Retail, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2021), M. [P] a été engagé, le 4 septembre 1985, par la société Promo métro, devenue la société RATP Travel Retail, et il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de projet technique. 2. Les 12 septembre et 27 décembre 2016, l'employeur a notifié au salarié deux avertissements. 3. Le 23 mars 2017, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable puis a été licencié, par lettre du 6 avril 2017. 4. Le 24 mai 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [P] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de l'avertissement délivré le 12 septembre 2016, alors « que le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en relevant, pour en déduire le caractère justifié de l'avertissement notifié le 12 septembre 2016, que les termes du courriel adressé à son supérieur hiérarchique apparaissent excessifs et que le salarié, invité à s'expliquer sur les propos tenus, n'avait pas apporté de réponse claire, cependant que, dans ce courriel, le salarié se contentait de contester ses conditions de travail sans employer de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 7. Pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement délivré le 12 septembre 2016, l'arrêt constate d'abord qu'il est ainsi libellé : « par courriel adressé à votre ancien responsable hiérarchique, M. F., en date du 12 juillet 2016, vous lui indiquez qu'il fait preuve d'une agitation inappropriée, vous faites notamment état d'une « gestion douteuse » des entretiens annuels, d'une « organisation délétère » et de « conduites abusives » tenues au sein de votre service (...) je ne peux admettre la teneur et le ton que vous employez dans ce courriel. Vous indiquez enfin que si vous l'estimez nécessaire, cette affaire se poursuivra dans un cadre juridique. Les propos tenus et le ton que vous employez dans ce courriel sont exagérés, dénigrants, déplacés et menaçants vis-à-vis de votre encadrement. Ces critiques ne sont aucunement constructives. » 8. L'arrêt retient ensuite, après avoir relevé que le salarié ne conteste pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés, qu'ils apparaissent à tout le moins excessifs d'autant que pressé de se justifier et de s'expliquer, le salarié a refusé de répondre aux convocations de son supérieur et aux questions de la direction des ressources humaines de