Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 22-19.049
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2014 F-D Pourvoi n° K 22-19.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 La société Sapian, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée ISS hygiène & prévention, a formé le pourvoi n° K 22-19.049 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sapian, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2022), M. [B] a été engagé, en qualité de délégué commercial, le 1er octobre 1997, par la société Europe service aux droits de laquelle est venue la société Iss hygiène et prévention, désormais dénommée la société Sapian. Il exerçait en dernier lieu la fonction de directeur des ventes grands comptes. 2. Licencié pour faute grave, le 16 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, pris en sa première branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, pris en sa seconde branche, est irrecevable. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Sapian fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que commet une faute grave privative des indemnités de rupture le salarié qui, dans l'exercice de ses fonctions, tient des propos racistes et sexistes au sujet d'un ou plusieurs de ses subordonnés, en présence d'autres salariés, a fortiori lorsqu'il occupe un poste à responsabilité ; que la cour d'appel a constaté que le grief relatif aux propos racistes et sexistes reprochés au salarié était établi, la lettre de licenciement lui reprochant d'avoir déclaré à l'une de ses subordonnées qu'elle ‘'était aussi grosse après son accouchement'‘, ajoutant ‘'êtes-vous sûre d'avoir accouché ?'‘, de lui avoir reproché sa lenteur imputée à ses origines antillaises, et de lui avoir dit ‘'vous êtes déjà payée et sachez qu'en Inde ils sont moins bien payés'‘, d'avoir traité un salarié de ‘'macaque se conduisant comme le Président d'Afrique'‘, demandé à une autre salariée si elle s'était bien lavée, ces différents propos ayant été tenus devant d'autre salariés, qui en avaient attesté, étant précisé que, lors de l'enquête menée suite à la plainte d'une salariée, l'ensemble des salariés entendus avaient fait état de la fréquence des ‘'blagues'‘ racistes et sexistes du salarié ; que la cour d'appel a constaté qu'outre le caractère établi de ce grief, le salarié visait particulièrement ‘'les salariés qu'il sentait les plus vulnérables'‘ et que l'une de ses subordonnées avait été retrouvée en pleurs dans les toilettes le jour où il avait fait des remarques sur son poids ; enfin, la cour d'appel a souligné que les fonctions d'encadrement du salarié exigeaient de sa part un comportement exemplaire, qu'il s'était engagé à suivre conformément à la charte de conduite applicable dans l'entreprise ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est