Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 22-12.430
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2015 F-D Pourvois n° R 22-12.430 D 22-14.006 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 I. L'Office des transports de la Corse (OTC), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 22-12.430 et D 22-14.006 contre un arrêt rendu le 22 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [H] [C], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II. Mme [C] a formé le pouvoir n° 22-14.006 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à l'Office des transports de la Corse, défendresse à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° R 22-12.430 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi n° D 22-14.006 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'Office des transports de la Corse, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 22-12.430 et D 22-14.006 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 décembre 2021), Mme [C] a été engagée par l'Office des transports de la région Corse, à compter du 1er août 1984. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service, catégorie A, hors classe, indice 821. 3. Le 9 avril 2015, s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et à titre indemnitaire. 4. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 février 2020. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la salariée 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime d'une discrimination au visa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, d'ordonner son repositionnement à l'échelon HEA indice majoré 881 à partir du 1er mai 2015, à l'échelon HEA 2 indice majoré 916 à partir du 1er mai 2016, à l'échelon HEA 3 indice majoré 963 à partir du 1er mai 2017, à l'échelon HEB indice majoré 963 à partir du 1er mai 2018 et à l'échelon HEB 2 indice majoré 1004 à partir du 1er mai 2019, de le condamner à verser à la salariée, au titre d'une discrimination au visa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, des sommes en réparation du préjudice moral subi et, au titre de son préjudice économique, à titre de rappels salariaux, des congés payés afférents, de dommages-intérêts au titre de la perte de pension de retraite correspondante, alors : « 1°/ qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce qu'aurait été applicable au litige l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, conférant la qualité de lanceur d'alerte au salarié ayant relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, et non, comme le soutenaient les parties, ce même texte, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, en ce qu'il subordonnait la reconnaissance de la qualité de lanceur d'alerte au respect par le salarié des dispositions des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, doit être interprété conformément à la jurisprudenc