Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 22-12.431

annulation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Annulation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2016 F-D Pourvois n° S 22-12.431 E 22-14.007 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 I. L'Office des transports de la Corse (OTC), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° S 22-12.431 contre un arrêt rendu le 22 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [E] épouse [X], domiciliée [Adresse 6], [Localité 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], défendeurs à la cassation. II. Mme [E] a formé le pourvoi n° E 22-14.007 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à l'Office des transports de la Corse, défenderesse à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° S 22-12.431 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° E 22-14.007 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'Office des transports de la Corse, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-12.431 et E 22-14.007 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 décembre 2021), Mme [E] a été engagée par l'Office des transports de la région Corse, à compter du 10 octobre 1988. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service, catégorie A, 8e échelon, indice 821. 3. S'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 19 avril 2015, en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et à titre indemnitaire. 4. Elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 6 mars 2017. 5. Par déclaration du 19 juin 2019, l'office des transports de la Corse a relevé appel du jugement ayant dit le licenciement nul et l'ayant condamné à payer diverses sommes à la salariée, laquelle a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée a été victime d'une discrimination, au visa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, que son licenciement est nul, d'ordonner son repositionnement à l'échelon HEA indice majoré 881 à partir du 1er avril 2016, de le condamner à lui verser des sommes en réparation du préjudice moral subi, en réparation du préjudice financier subi du fait de la discrimination et des dommages-intérêts au titre du licenciement nul, alors : « 1°/ qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce qu'aurait été applicable au litige l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, conférant la qualité de lanceur d'alerte au salarié ayant relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, et non, comme le soutenaient les parties, ce même texte, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, en ce qu'il subordonnait la reconnaissance de la qualité de lanceur d'alerte au respect par le salarié des dispositions des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, doit être interprété conformément à la jurisprudence de la