Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 22-12.432

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2017 F-D Pourvois n° T 22-12.432 C 22-14.005 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 I. L'Office des transports de la Corse OTC, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-12.432 contre un arrêt rendu le 22 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. II. Mme [O] a formé le pourvoi n° C 22-14.005 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à l'Office des transports de la Corse, Le demandeur au pourvoi n° T 22-12.432 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi n° C 22-14.005 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'Office des transports de la Corse, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-12.432 et C 22-14.005 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 décembre 2021), Mme [O] a été engagée par l'Office des transports de la région Corse, à compter du 15 mai 2006. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur, catégorie B, 9e échelon, indice 400. 3. Le 9 avril 2015, s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et à titre indemnitaire. 4. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 février 2020. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la salariée 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt, de dire que la salariée a été victime d'une discrimination au visa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, d'ordonner son repositionnement au grade de rédacteur principal 1ère classe, catégorie B, à l'échelon 6 indice majoré 480 à compter du 1er juin 2016, de le condamner à lui verser, au titre d'une discrimination au visa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, des sommes en réparation du préjudice moral subi, au titre de son préjudice économique, à titre de rappels salariaux et de congés payés afférents, de dommages-intérêts au titre de la perte de pension retraite correspondante, alors : « 1°/ qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce qu'aurait été applicable au litige l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, conférant la qualité de lanceur d'alerte au salarié ayant relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, et non, comme le soutenaient les parties, ce même texte, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, en ce qu'il subordonnait la reconnaissance de la qualité de lanceur d'alerte au respect par le salarié des dispositions des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, doit être interprété conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dont il résulte qu'un acte motivé par un grief ou une animosité personnels ou encore par la perspective d'un avantage personnel, notamment un gain pécuniaire, ne justifie pas un niveau de protection particulièrement élevé et, part