Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 22-19.080

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016,.
  • Article L. 3121-20 du code du travail, tous deux interprétés à la lumière.
  • Article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2021 F-D Pourvoi n° U 22-19.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 Mme [J] [W], divorcée [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-19.080 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, Section 2), dans le litige l'opposant à la société Colruyt retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Colruyt retail France, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 2022) et les productions, Mme [W], engagée en qualité d'employée boucherie le 1er novembre 1999 par la société Colruyt retail France, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de boucherie. 2. Licenciée le 17 octobre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect des seuils horaires, alors « que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ; qu'en l'espèce, [elle] faisait valoir [...], en versant aux débats son attestation Pôle emploi, qu'elle avait effectué un volume d'heures supplémentaires excédant la durée maximum hebdomadaire de travail ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, à retenir que celle-ci " ne justifi[ait] d'aucun préjudice sur le plan de la santé qu'elle aurait subi au titre des heures supplémentaires réalisées " sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que la salariée avait effectué un volume d'heures supplémentaires portant sa durée de travail au-delà de la durée maximum hebdomadaire, constat qui lui ouvrait droit à réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-35, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 3121-20 du code du travail, tous deux interprétés à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : 5. Selon ces textes, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appart