Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 21-25.684

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2023 F-D Pourvois n° B 21-25.684 T 21-25.791 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 I. La société MDSA (masculin direct), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Extan, a formé le pourvoi n° B 21-25.684, II. M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-25.791, contre le même arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant. La demanderesse au pourvoi n° B 21-25.684 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi n° T 21-25.791 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société MDSA (masculin direct), de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 21-25.684 et T 21-25.791 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 juillet 2019, pourvoi n° 18-13.933), le contrat de travail de M. [L], salarié de la société Tangara depuis 1997 et y exerçant un mandat de délégué syndical, a été transféré en novembre 2002 à la société Extan, ultérieurement absorbée par la société MDSA (la société), dans le cadre d'un plan de cession. 3. Après avoir été licencié pour motif économique le 23 mai 2003, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 29 mars 2004, d'une demande d'annulation de son licenciement en invoquant l'absence d'autorisation administrative préalable. 4. Il a formé en cours de procédure, le 25 septembre 2014, une demande de réintégration dans l'entreprise et a sollicité notamment le paiement d'une indemnité d'éviction. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° B 21-25.684 et sur le premier moyen du pourvoi n° T 21-25.791 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° B 21-25.684 Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration du salarié à son poste ou à un poste équivalent dans l'entreprise, devenue la société MDSA, sous astreinte, et de la condamner à lui payer une somme à titre de provision fixée au 31 mai 2021, indemnité à parfaire à la date de la réintégration effective au titre de l'indemnité d'éviction, alors « que caractérise un abus, le fait pour un salarié ne bénéficiant plus du statut protecteur, de former pour la première fois une demande de réintégration plus de dix années après son licenciement, une telle tardiveté ne pouvant légitimement s'expliquer par le choix du salarié de subordonner sa demande au prononcé d'une décision de justice prononçant la nullité de son licenciement et donc établissant le bien fondé de ladite demande ; qu'en retenant néanmoins l'absence d''un abus du salarié dans l'exercice de son droit de demander sa réintégration, cependant qu'il résultait de ses constatations que M. [L] n'avait demandé sa réintégration pour la première fois que le 25 septembre 2014, soit plus de dix années après son licenciement prononcé le 23 mai 2003, cependant que la période de protection était expirée de longue date, toutes constatations caractérisant pourtant un abus du salarié, et en estimant au contraire qu'il aurait été légitime pour le salarié de subordonner sa demande au prononcé d'une décision de justice jugeant son licenciement nul, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 2411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable : 8. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut prote