Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 22-12.521
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2026 F-D Pourvois n° Q 22-12.521 R 22-12.522 S 22-12.523 T 22-12.524 U 22-12.525 V 22-13.009 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 17], a formé les pourvois n° Q 22-12.521, R 22-12.522, S 22-12.523, T 22-12.524, U 22-12.525 et V 22-13.009 contre six jugements rendus le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (jugement selon la procédure accélérée au fond), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la PPDC de [Localité 16] [Localité 18], dont le siège est [Adresse 4],[Localité 16]e et pour signification [Adresse 6], [Localité 16], 2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de [Localité 14] Seine-et-Forêt, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 14], 3°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'[Localité 11] Hauts-de-Bièvre, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 11], 4°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de [Localité 15] - Portes de [Localité 17], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 15] et pour signification [Adresse 8], [Localité 10], 5°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de [Localité 12] Rives de Seine, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 12], 6°/ au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de [Localité 16] [Localité 13] PPDC, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 13], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la PPDC de [Localité 16] [Localité 18], de [Localité 14] Seine-et-Forêt, d'[Localité 11] Hauts-de-Bièvre, de [Localité 15] - Portes de [Localité 17], de [Localité 12] Rives de Seine et de [Localité 16] [Localité 13] PPDC, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-12.521, R 22-12.522, S 22-12.523, T 22-12.524, U 22-12.525 et V 22-13.009 sont joints. Déchéance des pourvois soulevée en défense Vu les articles 978, 982, 114 et 117 du code de procédure civile : 2. Il résulte du premier de ces textes que le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, que ce mémoire doit être notifié dans le même délai et sous la même sanction aux avocats des autres parties et que si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit, sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. 3. Selon le deuxième de ces textes, le défendeur au pourvoi dispose, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre à la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats. 4. Il résulte des deux derniers de ces textes que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. 5. La société La Poste (La Poste) a formé, le 24 février 2022, des pourvois contre six jugements rendus le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans des affaires l'opposant aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de distribution de [Localité 16] [Localité 18], d'[Localité 11] Hauts-de-Bièvre, de [Localité 14] Seine et Forêt, de [Localité 15]- Portes de [Localité 17], de [Localité 12] Rives de Seine et de [Localité 16]-[Localité 13] (les CHSCT). 6. Suivant ordonnance