Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 22-17.738
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2033 F-D Pourvoi n° K 22-17.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-17.738 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant au GIE Axa, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du GIE Axa, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022), M. [H] a été engagé par le GIE Axa en qualité de Chief Risk Officer d'Axa Bank Europe au sein de la direction Group Risk Management du GIE Axa, par un contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2011. Par avenant du même jour, il a été affecté auprès de la société Axa Bank Europe en Belgique en tant que membre du comité de direction pour y exercer le mandat de Chief Risk Officer à compter du 21 novembre 2011. Le 7 octobre 2011, une convention de management a été conclue entre la société Axa Bank Europe et le salarié, prévoyant que ce dernier exercerait les fonctions de Chief Risk Officer à compter du 21 novembre 2011 pour une durée indéterminée, un préavis de six mois en cas de rupture, puis de neuf mois si la durée de la collaboration excédait trois ans, étant stipulé. M. [H] a été nommé membre du conseil d'administration et du comité de direction. 2. Par lettre du 25 octobre 2014, la société Axa Bank Europe a indiqué à M. [H] qu'elle mettait fin à la convention de management avec effet immédiat au 31 octobre 2014. Le 27 octobre 2014, l'actionnaire unique de cette société a retiré à M. [H] son mandat d'administrateur, ses fonctions de directeur effectif en tant que membre du comité de direction prenant fin à la même date. 3. Par lettre du même jour, le GIE Axa a indiqué à M. [H] que son contrat de travail était réactivé à compter du 1er novembre 2014 et l'a dispensé d'activité jusqu'au 30 novembre 2014. Cette dispense d'activité a été renouvelée jusqu'au 9 janvier 2015 inclus par lettre du 1er décembre 2014. 4. Convoqué le 9 janvier 2015 à un entretien préalable, le salarié a sollicité par lettre du même jour une enquête contradictoire concernant des faits allégués de harcèlement moral. Il a été licencié par lettre du 4 février 2015 visant l'impossibilité de le reclasser. 5. Soutenant notamment que son licenciement était nul comme intervenu en raison de la dénonciation de faits de harcèlement moral, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de réintégration et d'indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'il a été licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral, que soit prononcée la nullité de son licenciement, que soit ordonnée sa réintégration et que le GIE Axa soit condamné à lui payer une indemnité de réintégration correspondant aux salaires échus entre le 4 février 2015 et le jour de sa réintégration effective, alors « que lorsque la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir dénoncé un harcèlement moral et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à sa dénonciation d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, lorsque le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'il fait suite à la dénonciation par le salarié d'un harcèlement moral, c'est à l'employeur, même si la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir dénoncé un harcèlement moral, qu'il appartient d'établir que le licenciement est justifié par des éléments étrangers à cette dénonciation ; qu'en l'espèce, pour refuser de pronon