Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 22-17.330
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2035 F-D Pourvoi n° S 22-17.330 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 NOVEMBRE 2023 La société Gesthie II, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-17.330 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Gesthie II, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'employé commercial-réceptionnaire par la société Gesthie II (la société) le 4 avril 2016. 2. Le 1er juin 2017, le salarié a été élu membre de la délégation unique du personnel, en qualité de titulaire au sein du collège employés. 3. Par lettres des 3 avril et 3 juillet 2018, la société a demandé au salarié de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation. 4. Le 5 septembre 2018, la société a saisi la juridiction prud'homale aux fins de remboursement des heures de délégation. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la débouter partiellement de ses demandes tendant à la condamnation du salarié à lui rembourser une certaine somme au titre d'heures de délégation frauduleusement déclarées et de la débouter de ses demandes tendant à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, alors : « 1°/ qu'un délégué du personnel ne bénéficie d'heures de délégation que pour les besoins de son mandat, ce qui lui interdit d'inclure dans ses heures de délégation la participation à des activités syndicales, de sorte que, s'il justifie de l'usage de ces heures de délégation par des activités de nature syndicale, celles-ci ne peuvent être présumées avoir été légalement utilisées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [U] avait déclaré avoir passé, le 4 janvier 2018, 1 h en "préparation rencontre CGT", le 20 janvier, 5 h d'"inauguration des locaux de la CGT" et, le 5 février 2018, 2 h 30 "des heures de préparation sur le délit d'entrave et le droit d'alerte eu égard au climat délétère existant dans l'entreprise et à la plainte déposée par l'employeur pour dénonciation calomnieuse" et le 22 mars 2018, 1 h de "recherches personnelles", mais a considéré que la participation de M. [U] aux réunions du syndicat CGT et ses recherches personnelles n'étaient pas contestables, faute pour l'employeur de démontrer la non-conformité de l'utilisation de son temps de mandat représentatif par M. [U] ; qu'en statuant ainsi, quand la participation d'un délégué du personnel à des réunions syndicales ne peut être que présumée étrangère à son mandat, tout comme des recherches personnelles, sauf pour le salarié à démontrer le rattachement de l'activité à son mandat et à une difficulté particulière de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve en dispensant M. [U] d'avoir à rapporter la preuve lui incombant, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ qu'un délégué du personnel ne bénéficie d'heures de délégation que pour les besoins de son mandat, ce qui lui interdit d'inclure dans ses heures de délégation la participation à des activités syndicales, sauf à ce qu'elle se justifie par des difficultés particulières propres à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [U] avait déclaré avoir passé, le 4 janvier 2018, 1 h en "préparation rencontre CGT", le 20 janvier, 5 h d'"inauguration des locaux de la CGT" et, le 5 février 2018, 2 h 30 "des heures de préparation sur le délit d'entrave