cr, 8 novembre 2023 — 22-85.737
Texte intégral
N° X 22-85.737 F-D N° 01294 GM 8 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [Y] [J] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinats et vols, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y] [J], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans une information ouverte le 6 février 2002 contre personne non dénommée des chefs d'assassinats et vols, M. [Y] [J], ressortissant ukrainien, entendu sur commission rogatoire internationale les 11 et 12 octobre 2002, a reconnu sa participation aux faits. 3. Le 14 octobre 2002, un mandat d'arrêt international a été décerné contre lui, dans l'attente des résultats de la dénonciation faite par la justice française, le 15 novembre 2002, aux autorités ukrainiennes, qui avaient conditionné son maintien en détention à la délivrance de cet acte. 4. Le 30 juillet 2013, les autorités ukrainiennes ont informé la France de la décision rendue le 1er novembre 2012 clôturant par un non-lieu la procédure pénale ouverte en Ukraine et n'ont pas répondu à la commission rogatoire qui leur avait été adressée le 2 octobre 2012, relative à la situation pénale de l'intéressé. 5. Le 23 octobre 2014, le juge d'instruction de Paris a ordonné la mise en accusation de M. [J] des chefs susvisés. 6. Par arrêt de défaut du 2 juin 2015, la cour d'assises de Paris a condamné M. [J] à trente ans de réclusion criminelle avec maintien des effets du mandat d'arrêt délivré le 14 octobre 2002, lequel a été mis à exécution en Russie du 16 octobre 2017 au 6 juin 2018. 7. Par arrêt du 29 mai 2019, la cour d'assises de Paris, statuant sur l'opposition formée par M. [J], a déclaré irrecevable le moyen soulevé par lui, tiré de la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, a condamné celui-ci à trente ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 8. Sur l'appel de l'accusé et du ministère public, la cour d'assises du Val-de-Marne, statuant en appel, par arrêt du 5 juin 2020, a déclaré irrecevables les moyens de nullité soulevés par l'accusé, l'a déclaré coupable, et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 9. Par arrêt du 23 juin 2021 (Crim., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-84.752), la chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé les arrêts précités du 5 juin 2020, et renvoyé la cause et les parties devant cette même cour d'assises, autrement composée. 10. Par requête du 23 août 2022, M. [J] a saisi le président de la chambre de l'instruction, sur le fondement de l'article 269-1 du code de procédure pénale, aux fins d'annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce que le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a statué seul sur la requête en nullité de M. [J], alors « que les dispositions de l'article 269-1 du code de procédure pénale qui donnent compétence au Président de la chambre de l'instruction pour statuer, seul, sur une requête en nullité lorsqu'elle est déposée par un accusé postérieurement à l'ordonnance de mise en accusation, instituent une différence de traitement injustifiée entre les accusés souhaitant contester la régularité de l'instruction, selon que l'accusé a été régulièrement informé de sa qualité de partie à la procédure et des évolutions dans celle-ci, de sorte qu'il a été ou non mis en mesure de déposer une requête en nullité avant la délivrance de l'ordonnance de mise en accusation, et méconnaissent par con