cr, 8 novembre 2023 — 23-81.647
Textes visés
- Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° X 23-81.647 F-D N° 01298 GM 8 NOVEMBRE 2023 DECHEANCE CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023 MM. [M] [G], [E] [C], [V] [K] et [R] [Y] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre les deux premiers des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, contre le troisième du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, et contre le dernier du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 30 mai 2023, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a joint les pourvois, et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire pour MM. [G], [K] et [C], a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [M] [G], [E] [C], [V] [K], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [Y] a été mis en examen le 16 décembre 2021 et MM. [M] [G], [E] [C] et [V] [K] le 15 septembre 2022 des chefs susvisés. 3. Les 16 juin et 28 octobre 2022, MM. [Y], [G] et [K] ont déposé des requêtes en nullité au greffe de la chambre de l'instruction devant laquelle M. [C] a fait déposer un mémoire. Déchéance du pourvoi de M. [Y] 4. M. [Y] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité présentée par les personnes mises en examen, alors : « 1°/ que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que si, après que l'avocat général a pris la parole, Me de Petiville a eu la parole en dernier, cet avocat ne représentait que deux des mis en examen, demandeurs à la nullité et représentés à l'audience ; MM. Gomis et Negrutiu, avocats de M. [C], et présents à l'audience, n'ont été entendus qu'avant les réquisitions du ministère Public et n'ont pas eu la parole en dernier. Il en résulte que la règle énoncée ci dessus n'a pas été respectée, et que l'arrêt a été rendu en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la mention de l'arrêt, selon laquelle les avocats des quatre mis en examen auraient eu la parole en dernier, étant imprécise et en contradiction avec les mentions de la page 4 de l'arrêt, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de cette formalité substantielle ; l'arrêt a été rendu en violation des textes et principes précités. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 7. Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du conseiller, les quatre avocats représentant les quatre personnes mises en examen, puis le ministère public, en ses réquisitions, avant qu'un seul des avocats présents, représentant deux des personnes mises en examen, n'ait à nouveau la parole. 8. En l'état de ces mentions, dont il ressort que trois avocats présents à la barre, représentant deux personnes mises en examen, n'ont pas eu la parole les derniers, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de la cassation 10. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,