cr, 8 novembre 2023 — 22-87.440
Textes visés
Texte intégral
N° Y 22-87.440 F-D N° 01301 GM 8 NOVEMBRE 2023 IRRECEVABILITE CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [E] [T] [L] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français, et une confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [T] [L], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La fouille du véhicule conduit par M. [E] [T] [L], dans le sens Espagne/France, sur la commune frontalière de [Localité 1] (64), a conduit à la découverte, dans une cache, de plus de soixante-huit kilos d'herbe de cannabis. 3. M. [L] a fait l'objet de poursuites des chefs de détention, transport, importation, offre ou cession et tentative d'offre ou cession de stupéfiants, et de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 21 juillet 2022, l'en a déclaré coupable, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction du territoire français, 120 000 euros d'amende douanière, et a prononcé la confiscation des produits stupéfiants, objet de l'infraction, du véhicule ayant servi à la commettre, et de l'ensemble des scellés de la procédure. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité des pourvois 5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice que son avocat en avait fait le 28 novembre 2022, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 1er décembre suivant contre la même décision. 6. Seul est recevable le pourvoi formé le 28 novembre 2022. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 21 juillet 2022 qui a retenu la culpabilité de M. [L] pour les faits de détention, transport, et importation de produits stupéfiants, alors « que les juges ne peuvent déclarer la même personne coupable de plusieurs délits à raison du même fait lorsque l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif de l'autre, qui seule doit alors être retenue que le délit de détention illicite de stupéfiants concerne simplement le fait d'avoir, en sa possession, des produits stupéfiants que les délits spécifiques d'importation et de transport de stupéfiants ne peuvent être constitués que si leur auteur a, en sa possession, des produits stupéfiants qu'il s'ensuit que la qualification de détention de stupéfiants correspond à un élément constitutif des infractions d'importation et transport de stupéfiants, qui seules doivent alors être retenues qu'en retenant, pour déclarer l'exposant coupable du chef de détention de produits stupéfiants, que « les deux chefs de prévention ne sanctionnent pas les mêmes faits et il n'existe aucune incompatibilité entre eux effectivement, la détention concerne simplement le fait d'avoir, en sa possession, des produits stupéfiants alors que le transport suppose le déplacement des produits d'un lieu vers un autre » et que « 68,64 kg d'herbe de cannabis ont été retrouvés dans son véhicule Renault Master immatriculé KK00636 en provenance d'Espagne et à destination de la Pologne », sans relever l'existence d'éléments permettant d'établir l'existence d'un délit de détention de stupéfiants distincts des délits de transport et d'importation pour lesquels les juges sont cumulativ